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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Colmar, le 11 septembre 2025, n°23/02035

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Rendue par la Cour d’appel de Colmar le 11 septembre 2025, l’espèce concerne un accident du travail survenu lors d’une ronde, à proximité d’une pompe révisée quelques jours auparavant. Le salarié, brûlé par de l’acide adipique après avoir glissé dans une cuvette de rétention, recherchait la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. Le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 16 mai 2023, avait rejeté cette demande. La cour confirme le jugement déféré.

Les faits utiles tiennent à une fuite importante au sol, repérée lors d’une surveillance. Le salarié a aussitôt contacté la salle de contrôle puis s’est dirigé vers le boîtier de commande, a progressé sur le muret pour éviter la flaque et a chuté, le pied tombant dans l’acide. L’enquête interne retient une pompe remplacée par un matériel révisé quatre jours avant l’accident et un bouchon de vidange en acier oxydable, alors qu’un matériau inox était requis.

La procédure a d’abord été orientée vers le pôle social, saisi d’un recours en faute inexcusable dirigé contre l’employeur, avec intervention forcée du fournisseur. Le premier juge a débouté la victime, retenant l’absence de preuve d’une conscience du danger par l’employeur au jour des faits et l’absence d’urgence justifiant l’initiative solitaire du salarié. En appel, le salarié persiste et invoque des incidents antérieurs et postérieurs, un défaut de contrôle du matériel et un défaut de formation. L’employeur conteste en produisant les habilitations, les formations suivies et l’existence d’un arrêt à distance depuis la salle de contrôle. La cour confirme et rejette les demandes accessoires.

La question de droit portait sur la caractérisation de la faute inexcusable au sens du Code de la sécurité sociale, appréciée in abstracto, et sur l’imputation causale nécessaire. La solution, confirmative, retient l’absence d’éléments probants d’une conscience du danger par l’employeur, souligne l’intervention imprévisible et précipitée du salarié, et juge indifférents des incidents non assimilables ou postérieurs. La cour rappelle que « la faute inexcusable […] est constituée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger […] et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver ». Elle précise encore que « le manquement de l’employeur doit être en relation avec le dommage » et que « la preuve de la faute inexcusable, qui ne se présume pas, incombe à la victime ».

I. Le cadre jurisprudentiel de la faute inexcusable et son application au cas d’espèce

A. Les critères de caractérisation rappelés par la juridiction d’appel
La cour réitère les standards issus du droit positif. Elle pose d’abord que « la faute inexcusable […] est constituée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver ». Cette grille d’analyse ancre l’examen dans une logique prévisionnelle raisonnable des risques professionnels, conçue in abstracto, et non sur une exigence d’omniscience factuelle. Elle ajoute que « le manquement de l’employeur doit être en relation avec le dommage », ce qui instaure un lien causal de nécessité, sans exiger une causalité déterminante. La décision souligne ainsi qu’« il est en revanche indifférent que cette faute […] ait été la cause déterminante de l’accident ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire », position conforme à la fonction réparatrice du régime spécial.

Enfin, le rappel probatoire est net et conforme à l’économie du contentieux social des risques professionnels : « la preuve de la faute inexcusable, qui ne se présume pas, incombe à la victime ». Le fardeau probatoire pèse sur le demandeur, qui doit établir cumulativement la conscience du danger par l’employeur et l’insuffisance des mesures de prévention.

B. L’absence de conscience du danger et la qualification d’une initiative précipitée
L’application à l’espèce repose sur des éléments précis et convergents. La pompe en cause avait été remplacée par un équipement révisé quatre jours avant l’accident, auprès d’un fournisseur informé du fluide et de la spécification inox exigée. La juridiction juge, au regard de cette temporalité et des informations transmises, qu’il ne saurait être reproché à l’employeur un défaut de contrôle ou d’entretien avant remise en service. Les allégations d’un incident antérieur sont jugées insuffisamment caractérisées, faute d’identité d’installation et d’éclairage sur la maintenance. Les incidents postérieurs demeurent hors débat pour apprécier une éventuelle conscience antérieure du risque.

La cour retient aussi les habilitations et formations suivies, incluant la connaissance de l’arrêt à distance depuis la salle de contrôle, appel effectivement passé par la victime. Le choix d’intervenir immédiatement sur site, sans attendre les renforts appelés et habilités, est qualifié de méthode de travail incorrecte. La formulation est claire : « il résulte des développements qui précèdent que l’accident a été causé par une démarche précipitée et imprévisible du salarié ». Ce constat écarte la conscience ex ante du danger par l’employeur et rompt la chaîne de causalité nécessaire du manquement allégué.

II. Appréciation de la solution et portée en matière de prévention des risques

A. Une décision cohérente avec le droit positif et la charge de la preuve
La solution s’inscrit dans une ligne constante : l’exigence cumulative d’une conscience du danger et d’une carence préventive demeure la clef de voûte de la faute inexcusable. La décision rappelle utilement que la conscience se mesure in abstracto, mais s’éprouve à la lumière d’éléments matériels disponibles avant l’accident. La preuve de faits antérieurs comparables et suffisamment documentés peut donc être décisive ; leur absence ou leur incertitude fragilise la prétention.

L’arrêt réaffirme l’autonomie du lien de causalité nécessaire, sans survaloriser la faute de la victime. Celle-ci ne purge pas la faute inexcusable éventuelle, mais, lorsque l’initiative prise est jugée précipitée et imprévisible, elle contribue à faire défaut à la condition de conscience du danger imputable à l’employeur. L’articulation retenue respecte ainsi la logique du régime spécial, sans dénaturer la finalité protectrice de l’obligation de sécurité.

B. Des enseignements pratiques sur la preuve du danger et la gouvernance des équipements
Plusieurs enseignements se dégagent pour la prévention et le contentieux. La traçabilité des spécifications techniques essentielles, notamment lorsque des matériaux résistants sont requis, doit être complète et opposable au fournisseur. La preuve d’une révision très récente, effectuée sur cahier des charges pertinent, pèse en faveur de l’employeur au regard de la prévision raisonnable des risques. À l’inverse, une réintégration d’équipement sans vérification documentée ni réception contradictoire exposerait à un risque contentieux accru.

L’arrêt souligne aussi l’importance d’une pédagogie opérationnelle sur les arrêts à distance et des protocoles d’alerte. La preuve de l’appropriation effective par les opérateurs renforce la ligne de défense. Lorsque des incidents antérieurs existent, la capitalisation des retours d’expérience et la diffusion de consignes adaptées constituent des indices probants d’une maîtrise des risques. La décision enseigne qu’un incident postérieur ou de nature différente ne suffit pas, à lui seul, à établir une conscience antérieure du danger. L’exigence probatoire reste forte, mais accessible en cas d’indices convergents.

Au total, l’arrêt opère une mise au point utile sur la portée de l’obligation de sécurité, en exigeant une conscience du danger appréciée raisonnablement, et non rétrospectivement. La grille de lecture demeure exigeante pour la victime, mais l’issue inverse aurait pu s’envisager si un incident comparable, dûment documenté et non suivi d’ajustements, avait été établi avec précision.

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