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Cour d’appel de Colmar, le 11 septembre 2025, n°23/04195

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Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’appel de Colmar (chambre sociale) statue sur un litige de sécurité sociale relatif à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle. À la suite d’un accident du travail survenu en 2014, un taux de 12 % avait été retenu lors de la consolidation initiale en 2017, puis maintenu à la consolidation d’une rechute en 2021. Saisi après une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Strasbourg a porté ce taux à 20 % le 18 octobre 2023.

L’appelante a régulièrement interjeté appel. Dans ses écritures, elle a sollicité l’infirmation du jugement, sans formuler de prétention de fond propre à permettre à la juridiction d’appel de statuer à nouveau, tandis que l’intimé a demandé la confirmation de la décision et des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question posée à la juridiction d’appel tenait à la suffisance d’une demande d’infirmation non suivie de prétentions déterminées en procédure sans représentation obligatoire. La cour répond en rappelant que « l’absence de prétention suivant la demande d’infirmation est de nature à entraîner la confirmation du chef de jugement critiqué », solution éclairée « en ce sens [par] Civ. 2, 4 février 2021, n° 19-23.615 ». Elle précise toutefois la portée de l’article 446-2 du code de procédure civile, avant de conclure que, faute de prétentions utiles, « la cour ne peut que confirmer le jugement critiqué ».

I. L’exigence de prétentions utiles en appel

A. La demande d’infirmation, simple critique, demeure insuffisante
La juridiction d’appel rappelle un principe fonctionnel du contentieux d’appel, dont l’objet est de rejuger, non de seulement réexaminer les motifs. Une simple demande d’infirmation, dépourvue de prétentions de fond, ne permet pas de substituer une décision nouvelle à celle des premiers juges. En ce sens, l’arrêt énonce que « l’absence de prétention suivant la demande d’infirmation est de nature à entraîner la confirmation du chef de jugement critiqué ». Cette formule, adossée à la jurisprudence de la deuxième chambre civile, consacre la distinction entre critique des motifs et prétention, seule apte à délimiter l’office concret du juge d’appel.

La conséquence procédurale est claire. À défaut de demandes telles qu’un rejet de la contestation ou une fixation chiffrée du taux d’IPP, la cour ne peut ni remodeler le dispositif ni se substituer à l’initiative des parties. Ici, l’arrêt souligne que les écritures de l’appelante « ne [sont] suivie[s] d’aucune demande permettant à la cour de statuer à nouveau », par exemple une fixation du taux à 12 %. Cette économie contentieuse prévient un gouvernement d’office du litige et protège la cohérence du dispositif.

B. Le tempérament propre à la procédure sans représentation obligatoire
La cour prend soin d’encadrer la portée de la règle de la concentration au dispositif, classiquement attachée aux procédures avec représentation. Elle affirme que « la règle selon laquelle le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, énoncée à l’article 446-2 du code de procédure civile en matière de procédure sans représentation obligatoire, ne s’applique qu’à la double condition que toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles soient assistées ou représentées par un avocat ». En l’espèce, l’appelante n’étant pas assistée ou représentée, le juge n’était pas strictement enfermé dans le seul dispositif.

Ce tempérament n’emporte pourtant pas que le juge pallie l’absence de prétentions. Il autorise seulement une lecture globale des écritures, voire la prise en compte des explications orales, lorsque la structure du dispositif fait défaut. Or, la juridiction constate l’absence de toute demande de fond, même implicite, de sorte qu’aucune substitution de décision n’est légalement envisageable. La solution de confirmation découle alors de la carence structurelle des prétentions.

II. Valeur et portée de la solution

A. Une solution conforme aux textes et à la loyauté procédurale
La position adoptée s’accorde avec les articles 4 et 446-2 du code de procédure civile, en ce qu’elle articule le principe dispositif et les assouplissements propres aux procédures sans représentation. Elle évite une application mécanique de la règle de l’ultime dispositif, tout en refusant que l’appel se réduise à une critique abstraite des motifs. L’équilibre retenu respecte la loyauté procédurale et préserve l’égalité des armes, puisque l’intimé connaît, par des prétentions précises, le périmètre de la contradiction.

Cette approche prévient les confirmations « automatiques » en invitant d’abord le juge à vérifier l’existence de prétentions repérables, même hors du seul dispositif, lorsque l’assistance par avocat fait défaut. Elle n’exonère pas pour autant l’appelant de son fardeau minimal de formulation. La cour tire logiquement les conséquences de cette carence en retenant la confirmation du jugement.

B. Portée pratique pour le contentieux social sans représentation
L’arrêt exerce une fonction pédagogique dans un contentieux où les appels sont souvent formés sans représentation obligatoire. Il impose aux appelants d’énoncer des prétentions opérationnelles, chiffrées et adaptées à l’office de la cour, en particulier lorsqu’est en jeu la fixation d’un taux d’IPP. À défaut, la voie de l’appel se trouve neutralisée par une confirmation, même si la critique des motifs paraît sérieuse.

La portée est également préventive. Les organismes sociaux et les assurés doivent structurer leurs écritures en prévoyant, au-delà d’une demande d’infirmation, des prétentions substitutives précises et directement exécutoires. La Cour d’appel de Colmar l’illustre nettement en concluant, après avoir vérifié l’inanité des demandes de fond, que « la cour ne peut que confirmer le jugement critiqué ». Cette exigence renforce la sécurité juridique et rationalise le traitement des litiges sociaux en appel.

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