I. L’homologation judiciaire de la transaction, condition de son efficacité contentieuse
A. Les conditions de validité de la transaction et leur contrôle par le juge
La transaction est définie à l’article 2044 du code civil comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, et suppose des concessions réciproques. En l’espèce, la cour a relevé que « les parties ont consenti des concessions réciproques ». Ce constat est essentiel car il conditionne la validité de la transaction. Le juge ne se borne pas à entériner l’accord ; il doit vérifier l’existence de concessions réciproques. Ici, la salariée a renoncé à ses prétentions en échange d’une indemnité transactionnelle de 8 000 euros, incluant une somme de 271,43 euros au titre du préjudice moral. L’employeur a ainsi consenti un paiement tandis que la salariée abandonnait son action. Ces concessions sont réelles et suffisantes. La cour a donc implicitement validé la transaction. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante, comme l’illustre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 janvier 2025 qui rappelle que « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction » (Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2025, n°24/09835). Le contrôle du juge porte sur la licéité de l’accord et l’existence de concessions, mais non sur l’opportunité de la transaction.
B. La portée de l’homologation : force exécutoire et extinction de l’instance
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. La cour a fait application de ce texte en donnant force exécutoire à l’accord et en rappelant qu’il emporte extinction de l’instance. L’homologation judiciaire confère à la transaction l’autorité de la chose jugée et la rend exécutoire. Cela évite aux parties de devoir saisir un juge de l’exécution. La solution est claire : une fois homologuée, la transaction met fin au litige sur le fond. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 31 janvier 2025, a également jugé que « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction » (Cour d’appel de Douai, 31 janvier 2025, n°23/00836), confirmant ainsi la solution retenue à Colmar. L’homologation est donc une étape procédurale nécessaire pour que la transaction produise ses effets dans le cadre du procès en cours.
II. Les effets procéduraux de l’accord transactionnel homologué
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
L’effet principal de l’homologation est l’extinction de l’instance. La cour a expressément rappelé que « cet accord emporte extinction de l’instance ». Dès lors, la juridiction d’appel est dessaisie du litige. Il n’y a plus lieu de statuer sur le fond. La transaction met fin à la procédure en cours, ce qui constitue un désistement d’action et non un simple désistement d’instance. Cette distinction est importante : le désistement d’action emporte renonciation au droit d’agir sur le même objet, tandis que le désistement d’instance ne met fin qu’à la procédure. En l’espèce, la salariée a renoncé à ses prétentions, ce qui implique un désistement d’action. La cour l’a d’ailleurs relevé en indiquant qu’il s’agit d’un « désistement d’action ». L’extinction est donc définitive et ne peut être remise en cause, sauf nullité de la transaction.
B. Le sort des frais et dépens dans le cadre de l’accord
En application de l’article 384 du code de procédure civile, l’accord transactionnel peut prévoir le sort des dépens. En l’espèce, les parties ont convenu que « chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ». La cour a repris cette disposition en condamnant chaque partie à supporter ses propres dépens. Cette solution est logique : elle respecte la volonté des parties exprimée dans la transaction. Elle évite également des difficultés ultérieures sur la répartition des frais. On peut noter que la cour n’a pas modifié l’accord des parties, se contentant de l’homologuer. Cela illustre le rôle passif du juge dans la phase d’homologation : il ne peut imposer une autre répartition des dépens que celle convenue. La portée pratique est donc importante : les parties doivent anticiper le sort des dépens dans leur accord pour éviter tout litige ultérieur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 2044 du Code civil En vigueur
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
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