Par un arrêt contradictoire rendu le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Colmar (chambre 2 A, n°24/01249) a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 janvier 2024 ayant rejeté l’action en responsabilité engagée par M. [S] contre un notaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Un projet d’adoption simple avait été envisagé entre M. [S] et [B] [C]. Le 13 décembre 2000, le notaire avait recueilli le consentement des deux parties par acte authentique, les informant des effets juridiques de l’adoption et de la nécessité d’une décision judiciaire. Le 9 janvier 2001, le notaire avait transmis le recueil de consentement à un avocat afin qu’il poursuive la procédure devant le tribunal de grande instance de Mulhouse. M. [S] savait que cet avocat devait l’assister. Aucune suite ne fut donnée à ce projet et l’adoption ne fut jamais prononcée. Après le décès de [B] [C] en 2018, M. [S] a recherché la responsabilité du notaire, estimant que celui-ci avait manqué à son devoir d’information et de conseil en ne s’assurant pas du bon aboutissement de la procédure.
La question de droit soumise à la cour d’appel était de savoir si le notaire, après avoir recueilli les consentements à une adoption simple et transmis les actes à un avocat pour la poursuite de la procédure judiciaire, demeure tenu d’une obligation de suivi et de vigilance engageant sa responsabilité en cas d’échec de celle-ci. La cour d’appel a répondu par la négative, retenant que le notaire n’avait commis aucune faute, sa mission étant limitée au recueil des consentements et à leur transmission, et que les parties, pleinement informées, disposaient des moyens de suivre elles-mêmes la procédure.
I. La confirmation d’une obligation notariale circonscrite par l’étendue de la mission confiée
A. Le cantonnement du devoir d’information et de conseil à la phase préjudiciaire de l’adoption
La cour d’appel de Colmar a estimé que le notaire n’avait pas manqué à son devoir d’information et de conseil. Elle relève que l’acte authentique du 13 décembre 2000 mentionnait expressément qu’il était établi » en vue de cette adoption qui sera poursuivie devant le tribunal de grande instance de Mulhouse « et que M. [S] avait été informé » des effets qui résulteront pour lui de la décision judiciaire d’adoption simple « . La cour souligne également que M. [S] savait que l’avocat destinataire des actes pourrait poursuivre la procédure et en connaissait le nom. Ainsi, le notaire a rempli son obligation en informant clairement les parties sur la nécessité d’une intervention judiciaire et en leur fournissant les moyens d’y accéder par l’intermédiaire d’un avocat identifié. La mission du notaire ne s’étendait pas au-delà de la transmission des actes.
B. L’absence d’obligation de surveillance de l’avocat et de suivi de la procédure judiciaire
La cour précise que M. [S] » ne démontre nullement que le notaire ait été chargé, par lui ou par [B] [C], d’une mission plus large que le recueil du consentement suivi de la transmission de celui-ci et des pièces d’état civil à un avocat « . Elle écarte toute faute en affirmant que le notaire » n’avait pas à veiller à la mission de l’avocat « . Cette solution est conforme à la répartition des rôles entre auxiliaires de justice : le notaire intervient dans le cadre de son office authentique et ne peut être tenu de contrôler l’activité d’un avocat, professionnel indépendant. En l’espèce, les parties étaient » en mesure de prendre l’attache d’un avocat déjà choisi, dont elles connaissaient le nom, et à qui les actes en possession du notaire avaient été envoyés « . Le notaire n’a donc omis aucune diligence qui lui incombait personnellement.
II. L’exigence d’une démonstration rigoureuse du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice
A. La charge de la preuve d’une faute certaine pesant sur le demandeur
Par un raisonnement surabondant, la cour d’appel constate que M. [S] n’apporte » aucune preuve de l’absence d’introduction d’une procédure d’adoption, laquelle a pu être engagée mais ne pas aboutir « . Elle relève que l’attestation de la mère de M. [S] indique que » la procédure d’adoption comportait certains éléments qui ne lui convenaient pas « . Dès lors, il est impossible d’affirmer que l’absence d’adoption résulte d’un défaut de saisine du tribunal. La faute du notaire n’étant pas établie, la demande en responsabilité ne pouvait prospérer. Cette solution rappelle qu’il incombe au demandeur de démontrer la réalité du manquement qu’il invoque. À cet égard, une jurisprudence antérieure a pu juger que le notaire manque à son devoir lorsqu’il ne vérifie pas les déclarations conditionnant l’efficacité d’un acte, comme l’a retenu la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 mars 2025 : » il lui appartenait, non seulement, de vérifier les déclarations faites par l’adoptante ou, à tout le moins, de s’assurer que le donataire pourrait en justifier dès lors que, par leur nature ou leur portée juridique, elles conditionnaient l’efficacité de l’acte sur le plan fiscal « (C. Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°21/03493). En l’espèce, le notaire avait bien informé les parties des conditions de l’adoption, ce qui le distingue de ce précédent.
B. L’absence de préjudice certain et de lien de causalité direct
La cour souligne que M. [S] ne fournit » aucune explication sur le fait qu’il ait pu ne pas s’enquérir lui-même de l’absence de suites du projet d’adoption pendant les dix-huit années écoulées entre le recueil des consentements et le décès de [B] [C] « . Cette inertie du demandeur, alors même que l’adoption revêtait pour lui une importance certaine, rend hypothétique le lien de causalité entre l’éventuelle carence du notaire et le préjudice allégué. La Cour de cassation a récemment rappelé que la responsabilité du notaire ne peut être retenue que si son manquement est la cause directe du dommage subi. Dans une affaire similaire, la haute juridiction a censuré une cour d’appel qui n’avait pas recherché si le manquement du notaire était bien la cause unique du préjudice, alors que l’administration n’avait pas remis en cause la réalité des engagements des donateurs (Cass. 1ère civ., 9 juillet 2025, n°23-18.437). En l’espèce, la cour d’appel de Colmar a constaté que plusieurs causes alternatives pouvaient expliquer l’échec de l’adoption, rompant ainsi le lien de causalité nécessaire à l’engagement de la responsabilité du notaire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1240 du Code civil En vigueur
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