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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Colmar, le 12 juin 2026, n°25/01267

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Le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Colmar (chambre 2 A, n°25/01267) a partiellement infirmé une ordonnance de référé rendue le 27 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar. Un particulier, propriétaire de parcelles, se plaignait de troubles de voisinage causés par une société civile immobilière voisine. Celle-ci avait installé un portail verrouillé obstruant une servitude de passage, ainsi qu’une caméra orientée vers la propriété du particulier. Le juge des référés avait condamné la société à retirer le portail et à déplacer la caméra, mais avait rejeté la demande de provision et laissé les dépens à la charge des parties. La société avait également été condamnée à rétablir une servitude d’eau, tandis que le particulier était débouté de sa demande indemnitaire.

En appel, le particulier demandait l’annulation d’un constat de commissaire de justice, la confirmation des mesures relatives au passage et à la caméra, et l’octroi d’une provision. La société soutenait que la caméra ne filmait pas la propriété voisine et contestait le trouble manifestement illicite. Le principal problème de droit portait sur l’étendue des pouvoirs du juge des référés face à une atteinte à une servitude et à la vie privée, ainsi que sur la recevabilité d’une action en rétablissement de servitude dirigée contre un tiers non propriétaire du fonds servant. La cour a confirmé les mesures conservatoires concernant le passage et la caméra, mais a infirmé la condamnation au rétablissement de la servitude d’eau, faute de qualité du défendeur. Elle a également accordé une provision au particulier.

I. La confirmation des mesures conservatoires fondées sur le trouble manifestement illicite

A. La protection du droit de passage par la qualification de trouble manifestement illicite

La cour a retenu que l’installation d’un portail verrouillé sans l’accord des parties constituait une violation directe de la clause établissant la servitude de passage. Cette clause prohibait expressément la fermeture du passage par un portail, sauf accord, et la société ne démontrait aucun accord. L’impossibilité pour le bénéficiaire d’accéder à ses parcelles, bois et rivière pendant plus de trois années caractérisait un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Peu importait que la société ait communiqué le code initial, dès lors qu’elle ne prouvait pas avoir transmis les codes modifiés chaque mois. La cour a ainsi confirmé la condamnation à retirer tout portail ou barrage, estimant que le trouble était suffisamment grave pour justifier une mesure de remise en état, même en présence de contestations sérieuses. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante qui accorde au juge des référés un large pouvoir pour faire cesser les atteintes aux servitudes conventionnelles.

B. La protection de la vie privée par la condamnation au déplacement de la caméra

La cour a adopté les motifs du premier juge selon lesquels la caméra fixée sur le bâtiment de la société, dirigée vers la cour et la maison du particulier, portait atteinte à sa vie privée au sens de l’article 9 du code civil. Bien que le particulier n’ait pas prouvé que la caméra était effectivement utilisée, les mauvaises relations entre voisins et les dégradations reprochées établissaient que sa seule finalité était la surveillance des faits et gestes du voisin. La cour a relevé qu’aucun autre motif n’était avancé et qu’il n’était pas démontré que le champ de vision s’arrêtait à la limite du fonds. Cette appréciation rejoint la position de la Cour d’appel de Versailles, selon laquelle « tout propriétaire peut installer sur sa propriété une caméra, à la condition qu’elle soit exclusivement destinée à filmer son propre fonds » (30 janvier 2025, n°23/01730). De même, la Cour d’appel de Douai a jugé que « l’installation d’une caméra permettant de visionner la totalité du passage et les allers et venues » porte atteinte à l’intimité de la vie privée et constitue un trouble anormal de voisinage (30 janvier 2025, n°23/03053). En l’espèce, la disposition des lieux rendait inévitable la captation des images du fonds voisin, justifiant la mesure de déplacement.

II. L’infirmation partielle sur les questions procédurales et les limites de l’action en référé

A. L’irrecevabilité de l’action en rétablissement de la servitude d’eau pour défaut de qualité

La cour a infirmé la condamnation du particulier à rétablir la servitude d’eau, au motif que les parcelles servant de fonds servant ne lui appartenaient pas. Le particulier produisait des copies du livre foncier établissant que d’autres personnes étaient propriétaires des parcelles grevées. En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir. La société soutenait que le particulier pouvait être poursuivi en qualité de tiers auteur de l’entrave à la servitude, mais elle fondait ses demandes uniquement sur les articles 686 et suivants du code civil relatifs aux servitudes. Elle n’invoquait aucun fondement juridique indépendant de la qualité de propriétaire du fonds servant, de sorte que l’action restait irrecevable. La cour a ainsi rappelé que le juge des référés ne peut pas pallier l’absence de qualité du défendeur, même en présence d’un trouble apparent. Cette solution illustre la rigueur procédurale qui s’impose en référé.

B. L’octroi d’une provision et le sort des demandes relatives au constat de commissaire de justice

La cour a accordé une provision de 1 500 euros au particulier pour le préjudice résultant de l’impossibilité de passer sur le chemin pendant plus de trois années. L’obligation de la société n’était pas sérieusement contestable, car la servitude de passage était établie et sa violation constante. En revanche, la demande de provision fondée sur des menaces et harcèlement moral a été rejetée, ces faits étant contestés et non établis par des éléments extérieurs. S’agissant du constat de commissaire de justice, la cour a déclaré recevable la demande d’annulation, produite après les premières conclusions de l’appelant, car la pièce n’avait été communiquée que postérieurement. Cependant, elle a dit n’y avoir lieu à référé, le juge des référés ne disposant pas du pouvoir d’annuler un acte. Les demandes tendant à écarter le constat des débats ont été rejetées au fond, aucune violation de l’intimité ni atteinte au caractère équitable de la procédure n’étant caractérisée. La cour a ainsi précisé les limites des pouvoirs du juge des référés en matière de preuve.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article 9 du Code civil En vigueur

Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Article 32 du Code de procédure civile En vigueur

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

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