La Cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 15 juin 2026 (n°25/02491), était saisie d’un litige opposant un syndicat de copropriétaires à l’un de ses membres, condamné solidairement au paiement de charges impayées par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 avril 2024. Ce jugement avait accordé des délais de paiement, mais le débiteur ne les avait pas honorés, rendant la totalité de la créance exigible. L’appelant sollicitait de nouveaux délais de grâce devant la cour d’appel et contestait la recevabilité d’une demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par le syndicat. La cour a déclaré recevable cette demande nouvelle, mais l’a rejetée au fond, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a débouté l’appelant de sa demande de délais.
La question de droit centrale était de savoir si un débiteur, déjà bénéficiaire de délais judiciaires non respectés et dont la dette est devenue exigible, peut obtenir de nouveaux délais de grâce devant la cour d’appel, et si la demande d’indemnité pour appel abusif de l’intimé, formée pour la première fois en appel, était recevable puis fondée.
I. La confirmation du refus de délais de grâce par la cour d’appel
A. L’office du juge d’appel face aux délais de grâce : compétence et conditions
La cour rappelle que l’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux années. Cependant, elle distingue la compétence du juge du fond de celle du juge de l’exécution. L’arrêt précise que « les articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder un délai de grâce, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie. » Cette répartition des compétences est constante : le juge de l’exécution est le juge naturel des délais post-sentenciels. La cour d’appel, en tant que juge du fond, conserve néanmoins la faculté d’accorder des délais tant que la chose jugée n’est pas définitive sur ce point. Mais en l’espèce, le jugement du 4 avril 2024 avait déjà tranché la question des délais, et l’appelant n’avait pas respecté les échéances fixées. L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que la cour d’appel remette en cause les modalités déjà ordonnées, sauf à constater des circonstances nouvelles. Or, la cour écarte cet argument en jugeant que l’autorité de chose jugée « n’interdit pas à l’appelant de solliciter de nouveaux délais de grâce devant le juge de l’exécution à raison de sa compétence spécifique ». Autrement dit, le juge d’appel n’est pas le juge compétent pour octroyer des délais après l’expiration des premiers et en l’absence de commandement préalable à l’instance d’appel. La position de la cour s’inscrit dans une logique de respect de la répartition des compétences.
B. L’appréciation in concreto de la capacité d’apurement du débiteur
Subsidiairement, la cour examine la situation personnelle de l’appelant et constate qu’il ne justifie pas de sa capacité à apurer la dette de 54 480,29 euros dans le délai légal de deux ans. Elle relève qu’il « ne formule aucune proposition de paiement et ne justifie nullement de sa capacité à apurer sa dette ». Les seuls éléments versés aux débats sont une attestation de la caisse d’allocations familiales faisant état de prestations de 905,60 euros par mois et un dossier de demande de financement non abouti. Il s’oppose à la vente du bien immobilier sans proposer d’alternative crédible. La cour reprend ici la même logique que celle retenue par la Cour d’appel de Limoges dans son arrêt du 27 février 2025, selon laquelle « la demande de délais de grâce formulée par [le débiteur] se heurte à un obstacle majeur tenant au fait que celui-ci ne justifie pas être en capacité de s’acquitter de la somme […] en bénéficiant des facilités de paiement instaurées par le texte susvisé » (Cour d’appel de Limoges, 27 février 2025, n°24/00228). L’octroi de délais suppose que le débiteur présente une perspective sérieuse d’apurement, ce qui fait défaut en l’espèce. La confirmation du rejet des délais est donc justifiée tant par l’incompétence du juge d’appel sur ce point que par l’absence de garanties suffisantes.
II. La recevabilité mais le rejet de la demande d’appel abusif
A. La recevabilité de la demande nouvelle d’indemnité pour appel abusif
Le syndicat des copropriétaires avait formé devant la cour d’appel une demande de dommages-intérêts pour appel abusif, qu’il n’avait pas présentée en première instance. La cour devait donc vérifier si cette prétention était nouvelle au sens des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. Elle considère que « la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires est recevable dès lors qu’elle est fondée sur le caractère abusif de la procédure d’appel et qu’il ne saurait être reproché à l’intimé de ne pas l’avoir formulée devant le premier juge. » Le fondement de la demande est l’appel abusif, qui est un fait postérieur au jugement, né de l’exercice même du droit d’appel. Il s’agit donc d’une question née de la survenance d’un fait (l’appel), ce qui permet de déroger à l’interdiction des prétentions nouvelles en application de l’article 564. Par ailleurs, la cour écarte la demande d’amende civile, estimant que ce n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est conforme à la jurisprudence constante. Cette solution est opportune car elle évite de paralyser l’intimé dans la défense de ses intérêts face à un appel qu’il estime dilatoire.
B. L’absence de démonstration d’un appel abusif et d’un préjudice
Au fond, la cour rejette la demande d’indemnité pour appel abusif en application de l’article 1240 du code civil. Elle retient que « il n’est pas établi que [l’appelant] a agi avec malice ou mauvaise foi, ni fait un usage abusif ou dilatoire de son droit d’appel ». Le simple fait que l’appel soit infondé ne suffit pas à caractériser un abus. L’appelant a pu légitimement tenter d’obtenir des délais de grâce, même si sa demande a été rejetée. Par ailleurs, le syndicat ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la procédure elle-même. En l’espèce, la cour avait déjà condamné l’appelant aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui suffit à indemniser le syndicat des frais exposés. Le rejet de la demande de dommages-intérêts est dès lors cohérent avec la jurisprudence qui exige une faute caractérisée et un préjudice spécifique. L’arrêt de la Cour d’appel de Colmar confirme ainsi une approche restrictive de l’appel abusif, protégeant le droit fondamental d’accès au juge.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 564 du Code de procédure civile En vigueur
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Article 565 du Code de procédure civile En vigueur
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Article 566 du Code de procédure civile En vigueur
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Article 4 du Code de procédure civile En vigueur
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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