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Cour d’appel de Colmar, le 15 juin 2026, n°25/02735

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La Cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 15 juin 2026 (n°25/02735), était saisie d’un litige portant sur la validité d’un cautionnement souscrit pour garantir un bail d’habitation. Un couple de bailleurs avait obtenu une ordonnance de référé condamnant solidairement les preneurs et plusieurs cautions, dont un appelant, au paiement d’un arriéré locatif. Contestant la réalité de son engagement, ce dernier soutenait que la signature figurant sur l’acte n’était pas la sienne et que l’acte était nul faute de mentions manuscrites. Il sollicitait également des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure.

La question de droit centrale était double : d’une part, la preuve de l’identité du signataire de l’acte de cautionnement ; d’autre part, l’appréciation de sa validité au regard des formalités imposées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. La cour devait vérifier si la signature litigieuse pouvait être attribuée à l’appelant et si l’acte respectait les prescriptions à peine de nullité. Elle devait aussi statuer sur le bien-fondé de la demande indemnitaire.

Par une décision de confirmation, la cour a retenu que l’appelant était bien l’auteur de l’acte, en se fondant sur les similitudes des signatures et sur la possession par l’agence d’une copie de sa carte d’identité. Elle a jugé que l’acte était régulier au regard de l’article 22-1, lequel n’impose pas de mention manuscrite, et que les bailleurs n’avaient commis aucune faute, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

L’arrêt illustre les règles probatoires en matière de cautionnement et le régime distinct des formalités applicables selon la qualité du créancier. Il convient d’examiner la méthode retenue par la cour pour établir l’engagement de caution (I), puis la régularité formelle de cet engagement et l’absence de responsabilité des bailleurs (II).

I. L’administration de la preuve de l’engagement de caution

La charge de la preuve de l’existence du cautionnement incombe au créancier qui s’en prévaut. Un débat s’était élevé sur l’authenticité de la signature apposée sur l’acte.

A. La vérification de l’écriture et de la signature

La cour rappelle qu’il lui appartient, « conformément aux dispositions de l’article 288 du code de procédure civile, de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont elle dispose ». Elle dispose ainsi d’un pouvoir souverain d’appréciation des documents produits. L’appelant verse trois pièces pour établir que la signature n’est pas la sienne : une attestation de suivi médical, un avenant au contrat de location et un procès-verbal de dépôt de plainte. La cour opère une comparaison minutieuse. Elle relève que la signature figurant sur le procès-verbal de plainte « ne présente aucune concordance avec celle figurant sur les autres documents ». En revanche, « celles-ci consistent (…) en une lettre majuscule J agrémentée de traits et la signature apposée sur l’avenant de location et celle figurant sur l’engagement de caution présentent de fortes similitudes ». Cette analyse factuelle est déterminante : la cour écarte l’affirmation de l’appelant en constatant des ressemblances objectives entre les signatures. Elle souligne aussi que la copie de la carte d’identité se trouvait en possession de l’agence, ce qui vient renforcer la thèse de la signature personnelle. Ainsi, elle estime que l’appelant est l’auteur de l’acte sans qu’il soit besoin d’une expertise.

B. L’appréciation des éléments de preuve par la cour

Au-delà de la comparaison graphique, la cour prend en compte le contexte. L’appelant invoquait une usurpation d’identité par le preneur. Or, « l’écriture portée sur cet acte de cautionnement ne correspond en rien à celle portée sur l’engagement de caution » de l’autre caution, ce qui dément toute rédaction par un tiers. Par ailleurs, une attestation d’emploi est produite, selon laquelle l’appelant exerçait le 30 juin 2021 les fonctions de conducteur routier. La cour en tire une conséquence logique : ce document « n’est pas de nature à exclure que l’appelant se soit trouvé le même jour dans les locaux de l’agence immobilière (…) pour signer son engagement de caution », l’agence étant située à cinq minutes de son domicile. La cour combine ainsi des indices concordants : similitudes graphiques, absence d’explication sur la détention de la pièce d’identité, et possibilité matérielle de présence. Cette méthode permet de retenir que « Monsieur [N] [H] est l’auteur de l’acte de cautionnement ». Elle consacre une approche pragmatique de la preuve en matière de signature, où l’écriture manuscrite n’est qu’un élément parmi d’autres.

II. La régularité formelle du cautionnement et l’absence de faute des bailleurs

L’appelant soutenait subsidiairement que l’acte était nul pour défaut de mentions manuscrites, en se fondant sur l’article L. 331-1 du code de la consommation. La cour écarte ce fondement et examine l’acte au regard de la loi du 6 juillet 1989.

A. L’application exclusive de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989

La cour rappelle que « les dispositions de l’article L 331-1 du code de la consommation dont se prévaut Monsieur [N] [H] n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, en ce qu’elles ne sont applicables qu’aux engagements de caution souscrits envers un créancier professionnel, ce qui n’est pas le cas » des bailleurs personnes physiques. Le fait que l’acte ait été souscrit par l’intermédiaire d’une agence immobilière « n’est pas de nature à conférer aux bailleurs la qualité de créancier professionnel ». Cette solution est classique : seuls les professionnels de crédit ou les créanciers agissant dans le cadre de leur activité sont soumis au formalisme renforcé du code de la consommation. La régularité est donc appréciée sous l’empire de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. Or, dans sa version applicable, cette disposition « n’impose nullement que la caution appose une mention manuscrite sur son engagement ». L’acte doit seulement comporter le montant du loyer, les conditions de révision, une mention exprimant la connaissance de l’obligation et la reproduction de l’avant-dernier alinéa. La cour constate que « l’acte comporte toutes les mentions requises à peine de nullité ». La remise d’un exemplaire du contrat est établie par le nombre d’exemplaires prévus au bail. Partant, le cautionnement est valide.

B. L’absence de faute des bailleurs et le rejet de la demande indemnitaire

L’appelant réclamait des dommages-intérêts pour le préjudice moral lié à la procédure, invoquant une faute des bailleurs qui n’auraient pas vérifié la validité de l’acte. La cour répond que l’appelant « échoue en ses prétentions et ne rapporte pas la preuve d’une faute des intimés de nature à lui avoir causé un préjudice ». En effet, le cautionnement étant valable et l’appelant étant bien le signataire, les bailleurs n’ont commis aucune négligence en agissant en justice sur le fondement de cet acte. L’action en recouvrement était légitime. La cour confirme donc le rejet de la demande indemnitaire. Cette solution dissuade les cautions de tenter de se soustraire à leur obligation en invoquant des vices de forme non avérés. Elle rappelle que l’engagement de caution, lorsqu’il est régulier, ouvre droit à l’exécution forcée, et que la simple mise en œuvre de ce droit ne constitue pas une faute.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 288 du Code de procédure civile En vigueur

Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.

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