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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Colmar, le 15 juin 2026, n°25/02769

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I. La confirmation des condamnations aux frais et dépens en première instance

A. L’application de la règle de la succombance comme fondement de la condamnation aux dépens

La Cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 15 juin 2026, approuve le premier juge d’avoir mis les dépens de première instance à la charge de la débitrice, au motif qu’elle  » succombait essentiellement en ses prétentions principales et subsidiaires « . Ce raisonnement s’inscrit dans l’orthodoxie procédurale. L’article 696 du code de procédure civile pose en effet le principe selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, la débitrice avait sollicité à titre principal la mainlevée totale des saisies-attribution. Or, les créanciers se sont vus reconnaître des créances de 5 032,35 euros et de 1 121,35 euros, soit un total avoisinant les 6 150 euros. Le simple cantonnement des saisies, décidé par le juge de l’exécution, n’a donc pas remis en cause le bien-fondé de la mesure d’exécution. La cour retient que  » les mesures d’exécution entreprises étaient fondées, même si elles ont donné lieu à un léger cantonnement « . Ainsi, la débitrice, bien qu’ayant obtenu partiellement gain de cause sur la réduction du montant, reste la partie qui succombe pour l’essentiel. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle le succès partiel n’exclut pas la condamnation aux dépens si le demandeur principal est débouté de l’essentiel de ses prétentions. La cour rappelle ainsi que la charge des dépens ne suit pas automatiquement le résultat d’une contestation accessoire, mais doit être appréciée au regard de l’objet principal du litige.

B. Le rejet des circonstances atténuantes tirées de la situation d’insolvabilité et de l’aide juridictionnelle

La débitrice soutenait que le premier juge n’avait pas tenu compte de sa situation économique, puisqu’elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale et d’une procédure de surendettement. La cour refuse cette argumentation en affirmant que  » le fait que Madame [R] [D] a fait l’objet d’une procédure de surendettement et a bénéficié, dans le cadre de ces procédures, de l’aide juridictionnelle totale, n’est en soit seul pas de nature à conduire à rejeter la demande des défendeurs au titre des frais non compris dans les dépens « . Ce faisant, la cour distingue nettement la faculté pour le juge de moduler ou supprimer la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération de l’équité ou de la situation économique, de l’obligation de motiver un tel refus. En l’espèce, le juge de première instance avait estimé que l’équité commandait d’allouer une somme aux créanciers, lesquels avaient dû défendre leurs droits face à une contestation jugée peu fondée. La cour de Colmar valide cette appréciation, confirmant que la précarité du débiteur ne crée pas un droit automatique à l’exonération des frais irrépétibles. Elle rappelle ainsi que l’article 700 offre un pouvoir d’appréciation au juge, mais non une obligation de refus en présence d’une partie indigente. Cette position est cohérente avec la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exige que le juge motive sa décision de refus ou d’octroi, mais ne lui impose pas de réduire la condamnation en raison de la seule insolvabilité.

II. Le maintien des principes en cause d’appel et l’exclusion des abus

A. La conservation de la charge des dépens d’appel malgré l’échec partiel des créanciers

En cause d’appel, la débitrice avait circonscrit son recours aux seules condamnations aux dépens et à l’article 700 de première instance. Elle sollicitait également l’allocation de sommes au titre des frais irrépétibles d’appel. La cour rejette ces demandes et condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel. Elle justifie cette décision par le fait que  » l’objet circonscrit du litige en appel «  ne conduisait pas à faire droit aux demandes des intimés au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel, mais que la débitrice, en tant que partie succombante, devait supporter les dépens. Ce faisant, la cour applique strictement le principe de la succombance. L’appel de la débitrice était mal fondé, puisque la confirmation du jugement sur les frais et dépens était la conséquence logique de sa défaite au fond. La cour refuse donc d’innover, mais elle prend soin de ne pas allouer d’indemnité aux créanciers en appel, estimant que leurs écritures n’ont pas nécessité de frais supplémentaires justifiant une condamnation. Cette solution est équilibrée : elle ne pénalise pas l’appelante au-delà de la charge des dépens, tout en reconnaissant que la contestation était dépourvue de fondement. En matière de voies d’exécution, la Cour d’appel de Douai a pu juger que  » la saisie-attribution ayant été fructueuse à hauteur de 446,97 euros, un délai de grâce ne pourrait en tout état de cause être octroyé à Mme [B] que sur le reliquat de sa dette «  (Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, n°24/03499). Cette illustration montre que la fixation du montant de la créance conditionne les accessoires du procès, mais que la charge des dépens demeure liée à la qualité de partie perdante.

B. Le refus d’indemnisation complémentaire et la non-reconnaissance d’un appel abusif

Les créanciers réclamaient des dommages et intérêts pour procédure abusive, tant en première instance qu’en appel. La cour rejette ces demandes en considérant qu’ » il n’est pas démontré à l’encontre de Madame [R] [D] une faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice et de former recours l’ayant fait dégénérer en abus « . Ce faisant, la cour rappelle que l’exercice d’une voie de recours, même infondée, ne constitue pas en soi un abus. Seule une intention de nuire ou une légèreté blâmable caractérisée par une connaissance de l’absence de sérieux du recours peut justifier l’allocation de dommages-intérêts. En l’espèce, la débitrice avait obtenu un cantonnement partiel des saisies en première instance, ce qui pouvait laisser penser que son appel n’était pas totalement déraisonnable, bien qu’il fût limité aux frais. La cour refuse donc de sanctionner un appel simplement malheureux. Ce faisant, elle s’inscrit dans la ligne de la Cour de cassation, qui exige, pour caractériser l’abus, une faute distincte du seul exercice du droit d’agir. Par ailleurs, la cour rejette aussi la demande des intimés au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel, estimant que l’objet circonscrit du litige ne justifiait pas une telle condamnation. Ainsi, la cour fait preuve de mesure : elle ne condamne l’appelante qu’aux dépens, sans ajouter de charge supplémentaire. La solution est cohérente avec l’idée que la contestation de la débitrice, bien que vaine, n’était pas abusive. Cette position protège l’accès au juge, en évitant de dissuader les justiciables de former appel par crainte de sanctions excessives.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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