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Cour d’appel de Colmar, le 15 juin 2026, n°25/02908

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Par un arrêt contradictoire rendu le 15 juin 2026, la Cour d’appel de Colmar (chambre 3 A, n°25/02908) s’est prononcée sur les conditions de mise en œuvre de la prorogation de plein droit du bail rural et sur l’indemnisation du trouble de jouissance subi par le preneur maintenu dans les lieux. Un bail à ferme portant sur des parcelles avait été conclu entre les bailleurs et le preneur. Les bailleurs ont délivré un congé pour reprise le 21 juin 2022, avec effet au 31 décembre 2023. Par lettre recommandée du 7 octobre 2022, le preneur a notifié son opposition à la reprise en invoquant la prorogation de plein droit prévue à l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, se prévalant d’une attestation de la MSA indiquant qu’il atteindrait l’âge de la retraite à taux plein le 1er février 2028. Les bailleurs ont contesté cette prorogation et ont repris possession des terres dès le terme du congé. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, par jugement du 5 juin 2026, a fait droit à la demande du preneur et de l’EARL bénéficiaire d’une mise à disposition des parcelles, ordonné la prorogation du bail jusqu’à l’âge de la retraite à taux plein, et condamné les bailleurs à des dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Les bailleurs ont relevé appel, contestant notamment la régularité de la notification de la prorogation, la qualité à agir de l’EARL, et le principe même de la prorogation en raison d’une modification législative postérieure au congé. La question de droit centrale était de savoir si un preneur peut bénéficier de la prorogation de plein droit de son bail rural lorsqu’il se trouve à moins de cinq ans de l’âge de la retraite à taux plein à la date d’effet du congé, et si le changement législatif intervenu entre la notification du congé et la décision judiciaire modifie l’appréciation de cette condition. La cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant une indemnité complémentaire pour l’année 2025, mais rejetant la demande d’astreinte et le préjudice moral.

I. Les conditions de la prorogation de plein droit du bail rural

A. Une notification régulière de l’opposition à la reprise

La cour rappelle que l’article L.411-58 du code rural impose au preneur qui entend s’opposer au congé pour reprise de notifier sa décision au propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception dans les quatre mois suivant le congé. En l’espèce, le congé a été signifié le 21 juin 2022, et la lettre d’opposition a été envoyée le 7 octobre 2022 et reçue le 12 octobre 2022, soit avant l’expiration du délai de quatre mois. Les appelants soutenaient que cette notification devait être adressée au tribunal et non au propriétaire. La cour écarte cette argumentation en précisant que « le preneur ne doit saisir [le tribunal] qu’en cas de contestation du congé » et que tel n’était pas le cas, le preneur n’ayant pas contesté le congé mais simplement demandé à différer la fin du bail. Le formalisme est donc respecté. Par ailleurs, la cour rejette la demande de nullité de la déclaration d’appel formée par l’un des bailleurs, estimant que l’irrégularité d’adresse constitue un vice de forme insusceptible d’entraîner nullité sans grief. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle les mentions de la déclaration d’appel visent l’identification de l’appelant et non l’exécution des décisions.

B. L’appréciation de la condition d’âge à la date du congé et l’incidence de la réforme des retraites

Le cœur du litige portait sur la condition d’âge. Le preneur, né le 28 mars 1967, se trouvait à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein au moment de la délivrance du congé (31 décembre 2023). La cour relève que, selon l’attestation MSA jointe à la notification, le preneur devait atteindre 170 trimestres cotisés au 1er février 2028. Une réforme des retraites, publiée le 15 avril 2023 et entrée en vigueur le 1er septembre 2023, a porté le nombre de trimestres requis à 172. Cette modification législative, postérieure à la notification mais antérieure à la date d’effet du congé, a repoussé l’échéance de la retraite à taux plein au 1er août 2028. La cour en déduit que « le preneur se trouvait toujours, lors de la délivrance du congé, à moins de cinq ans de cette échéance ». Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui retient que la condition s’apprécie à la date d’effet du congé et que les modifications législatives ultérieures peuvent être prises en compte dès lors qu’elles ne remettent pas en cause le fait que le preneur est toujours à moins de cinq ans de l’âge de la retraite à taux plein. La prorogation de plein droit est donc acquise jusqu’à la fin de l’année culturale suivant l’atteinte de cet âge, soit le 10 novembre 2028.

II. Les conséquences indemnitaires de la violation du droit au maintien dans les lieux

A. Le trouble de jouissance et son indemnisation intégrale

La cour rappelle qu’« en fin de bail et même au bénéfice d’un congé valable, le bailleur ne peut reprendre possession des lieux sans l’accord du preneur ou à défaut sans y être autorisé par une décision de justice ». Or, les bailleurs, informés dès octobre 2022 de l’opposition du preneur, ont néanmoins repris les parcelles et les ont mises en culture à compter de janvier 2024, se prévalant d’un prétendu défaut de titre. Le trouble de jouissance est caractérisé. La cour confirme l’indemnisation des pertes de récoltes pour 2023 et 2024, telles qu’évaluées par un expert-comptable, et y ajoute une somme de 1 000 € pour l’année 2025. Elle écarte l’argument des appelants selon lequel l’intégralité de la perte ne serait pas imputable à leur faute, en retenant que « l’intégralité de la perte alléguée leur est imputable à faute ». Cette solution se concilie avec la jurisprudence qui admet que le preneur évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de la perte de récolte, sans qu’il soit besoin de prouver une faute lourde du bailleur.

B. Les limites de la protection : rejet de l’astreinte et du préjudice moral

La cour refuse d’assortir l’interdiction de trouble d’une astreinte, au motif qu’« il ne peut être préjugé que les appelants entendront se soustraire à l’exécution de la présente décision ». Cette position est prudente mais peut être discutée au regard de l’attitude passée des bailleurs, qui ont persisté dans leur violation malgré les mises en demeure. En revanche, le rejet de la demande de préjudice moral est motivé par le fait que le courrier des bailleurs adressé à la gendarmerie et à la mairie « ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice moral », même pour un élu local. La cour estime que ce courrier se limite à « mettre en évidence l’existence d’un désaccord des parties ». Cette appréciation stricte de la preuve du préjudice moral s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante. Enfin, la cour rejette la demande d’amende civile, faute de démonstration d’une faute dans l’exercice des droits par les bailleurs. La décision consacre donc un équilibre entre la protection du preneur et la liberté d’action du bailleur, tout en soulignant que le droit au maintien dans les lieux ne saurait être bafoué sans réparation du trouble effectif.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime En vigueur

Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.

Toutefois, le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l’un d’entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l’un des copreneurs d’atteindre l’âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu’une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n’est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu’il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de s’opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.

Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive.

Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l’autorisation a été suspendue dans le cadre d’une procédure de référé.

Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l’année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale suivante.

Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.

Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d’une rente viagère servie pour totalité ou pour l’essentiel sous forme de prestations de services personnels le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d’acquisition.

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