Par un arrêt du 15 juin 2026, la Cour d’appel de Colmar (chambre 3 A, n°25/02911) était saisie d’un litige relatif à la liquidation d’une astreinte prononcée par cinq arrêts du 16 mars 2020. Ces décisions ordonnaient à une personne, aujourd’hui décédée, de donner mainlevée d’hypothèques judiciaires grevant les immeubles d’une créancière, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé un délai d’un mois. Les arrêts furent signifiés le 27 mai 2020. Le débiteur déposa une requête en radiation le 9 juillet 2020, puis une ordonnance intermédiaire du juge du livre foncier lui demanda un certificat de non-pourvoi, reçue le 17 septembre 2020. Après le décès du débiteur, ses héritiers furent assignés en liquidation de l’astreinte. Par jugement du 13 juin 2025, le juge de l’exécution liquida l’astreinte à 8 200 euros, correspondant à quatre-vingt-deux jours, et condamna in solidum les héritiers à payer 2 100 euros au titre d’une autre créance. Les héritiers interjetèrent appel, tandis que la créancière forma un appel incident. La question centrale était de savoir si l’astreinte avait couru pendant toute la période allant du 28 juin 2020 au 17 septembre 2020, soit quatre-vingt-deux jours, ou seulement jusqu’au dépôt de la requête en radiation le 9 juillet 2020. La cour d’appel a infirmé partiellement le jugement : elle a liquidé l’astreinte à 1 200 euros, soit douze jours de retard, et a débouté la créancière de sa demande en paiement de 2 100 euros. Elle a également condamné les héritiers à rembourser certaines sommes indues pour un total de 339,03 euros. La solution retenue éclaire tant les conditions de liquidation de l’astreinte que les pouvoirs du juge de l’exécution en matière de condamnation pécuniaire.
I. La liquidation restrictive de l’astreinte fondée sur le comportement du débiteur
A. La fixation du point de départ et de la durée effective de l’astreinte
La cour d’appel rappelle le principe posé à l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie si l’inexécution provient d’une cause étrangère. En l’espèce, l’astreinte a commencé à courir le 28 juin 2020, un mois après la signification des arrêts. Le débiteur a déposé une requête en radiation le 9 juillet 2020, soit douze jours plus tard. La cour écarte l’argument des héritiers selon lequel les difficultés de santé ou la rédaction de la requête auraient constitué une cause étrangère, faute de preuve. En revanche, elle retient que les délais de traitement ultérieurs par le bureau foncier ne peuvent être imputés au débiteur. La cour énonce que » feu Monsieur [Z] et aujourd’hui ses héritiers ne peuvent être tenus responsables de l’organisation des services du bureau foncier de [Localité 1] et des délais de traitement des requêtes déposées par les justiciables « . Dès lors, l’astreinte n’a couru que pendant douze jours, et non quatre-vingt-deux comme l’avait retenu le premier juge. Cette solution s’inscrit dans une conception stricte de l’imputabilité du retard : seul le comportement actif du débiteur est pris en compte, à l’exclusion des aléas administratifs. La jurisprudence antérieure admettait déjà que les difficultés objectives d’exécution puissent atténuer l’astreinte, mais la cour en fait ici une application rigoureuse en distinguant clairement la phase d’exécution volontaire et la phase de traitement administratif.
B. L’unicité de l’astreinte malgré la pluralité de condamnations
La cour confirme également le raisonnement du premier juge selon lequel l’astreinte ne doit pas être multipliée par le nombre d’arrêts l’ayant prononcée. Elle justifie cette position par l’identité de l’objet des cinq condamnations : chaque arrêt ordonnait la mainlevée des mêmes hypothèques sur les mêmes immeubles, à la suite de contestations de mesures d’exécution distinctes. La cour affirme que » chaque condamnation répond en fait à une demande identique portant sur les mêmes biens immobiliers « . Cette solution prévient un cumul mécanique qui aurait abouti à une astreinte de cinq fois le montant journalier, soit cinq cents euros par jour. En l’espèce, la somme totale liquidée est de 1 200 euros, soit douze jours à cent euros. La cour rejette ainsi implicitement l’idée que la pluralité de titres exécutoires pourrait conduire à une multiplication de l’astreinte, ce qui serait contraire à la finalité dissuasive de la mesure. Cette position est cohérente avec l’objectif de proportionnalité : l’astreinte vise à contraindre à l’exécution d’une obligation unique, et non à sanctionner plusieurs fois la même inexécution.
II. Les limites du pouvoir du juge de l’exécution en matière de condamnations pécuniaires
A. L’absence de pouvoir général de condamnation à paiement
La cour d’appel infirme le jugement en ce qu’il avait condamné les héritiers à payer la somme de 2 100 euros à la créancière, correspondant à des condamnations prononcées par les cinq arrêts du 16 mars 2020. Elle rappelle que » le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à paiement hors les cas prévus par la loi « . Or, la créancière disposait déjà de titres exécutoires pour cette somme. Le juge de l’exécution ne peut donc, sous couvert de liquidation d’astreinte, accorder une condamnation qui reviendrait à conférer un nouveau titre pour une créance déjà consacrée. Cette solution est conforme à la répartition des compétences : le juge de l’exécution statue sur les difficultés d’exécution, mais n’a pas vocation à se substituer au juge du fond pour accorder des sommes. En l’espèce, la créancière aurait dû se prévaloir de ses titres dans le cadre des voies d’exécution, et non solliciter une nouvelle condamnation. La cour marque ainsi les limites strictes des attributions du juge de l’exécution.
B. La compensation judiciaire déjà opérée comme obstacle à une nouvelle condamnation
La cour ajoute que, par un jugement définitif du 17 septembre 2021, le juge de l’exécution avait déjà compensé la créance de 2 100 euros de la créancière avec une créance de 2 406,85 euros détenue par le débiteur, de sorte qu’après compensation, la créancière restait débitrice de 306,85 euros. La cour en déduit que » c’est à tort que le premier juge a statué comme il l’a fait « . Cette compensation judiciaire, devenue définitive, a éteint la créance invoquée. Dès lors, toute demande en paiement de cette somme est irrecevable ou infondée. La cour rappelle implicitement le principe de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision. Cette solution prévient le risque de double paiement et assure la stabilité des situations juridiques. Elle illustre également la rigueur avec laquelle la cour contrôle les demandes accessoires à la liquidation de l’astreinte, en veillant à ce qu’elles ne contredisent pas des décisions antérieures. Ainsi, la cour combine une limitation des pouvoirs du juge de l’exécution et le respect de l’autorité de la chose jugée pour rejeter la demande de la créancière.
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