Le 15 juin 2026, la Cour d’appel de Colmar (Chambre 3 A, n°25/02912) a été saisie d’un litige relatif à une saisie-attribution pratiquée par un créancier à l’encontre de son débiteur, après l’exécution d’un plan de surendettement homologué. Le 18 septembre 2017, une ordonnance d’homologation avait imposé au débiteur de vendre son véhicule dans un délai de six mois et de reverser 10 000 € au créancier, la somme de 4 000 € étant conservée pour l’achat d’un nouveau véhicule. Le débiteur n’a pas vendu le véhicule avant l’expiration du plan, le 31 mai 2018, mais seulement en février 2023 pour 4 500 €, somme qu’il a conservée. Le créancier a alors fait pratiquer une saisie-attribution le 2 octobre 2024 sur le fondement d’un jugement du 11 juillet 2018. Le débiteur a demandé la mainlevée en première instance, sans succès. Il a interjeté appel, soutenant que le plan n’était pas caduc faute d’une mise en demeure conforme à la clause résolutoire prévue par l’ordonnance d’homologation. Le créancier a répliqué que la mise en demeure était inutile car le plan avait expiré de plein droit. La question de droit soumise à la cour était de savoir si un créancier, après l’expiration de la durée d’exécution d’un plan de surendettement homologué, doit adresser une mise en demeure préalable pour recouvrer son droit de poursuite individuelle. La Cour d’appel de Colmar a répondu par la négative, confirmant le jugement déféré et rejetant la demande de mainlevée. Elle a estimé que les mesures recommandées n’étant plus en cours d’exécution, le créancier retrouvait son droit de poursuite sans mise en demeure, indépendamment de l’existence d’une clause résolutoire.
I. La confirmation de l’extinction des mesures de surendettement par l’échéance du plan
A. L’absence d’exécution par le débiteur dans le délai imparti
La Cour d’appel de Colmar a relevé que le plan homologué prévoyait une durée d’exécution de sept mois, expirant le 31 mai 2018. Le débiteur était tenu de vendre son véhicule dans les six premiers mois et de reverser le prix au créancier. Or, la cour a constaté que le débiteur n’a vendu le véhicule que le 6 février 2023, soit près de cinq ans après l’échéance. Elle a ajouté que le débiteur » ne justifie d’aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’exécuter la seule mesure recommandée qui avait été prescrite « (arrêt commenté). L’attestation d’une collaboratrice, qui faisait état de démarches de restitution, a été écartée comme inopérante, car le débiteur n’était pas tenu de restituer le véhicule mais de le vendre. La défaillance du débiteur est donc établie : il n’a pas exécuté son obligation dans le temps imparti, ce qui a entraîné l’extinction des mesures de surendettement. La période de remboursement étant achevée, le plan n’était plus en vigueur à compter du 1er juin 2018. La cour a implicitement mais nécessairement considéré que la caducité du plan résultait du simple écoulement du temps, non d’une résolution pour inexécution. Le débiteur ne pouvait donc se prévaloir d’une clause résolutoire pour contester la saisie, puisque celle-ci n’avait pas à être mise en œuvre.
B. Le constat de l’expiration des mesures et l’absence de nécessité d’une mise en demeure
La Cour d’appel de Colmar a tiré les conséquences juridiques de l’extinction du plan. Elle a jugé qu’ » il est indifférent à la solution du litige de statuer sur le point de savoir si les mises en demeure adressées par la [créancière] étaient ou pas susceptibles d’entraîner la caducité de mesures qui en réalité avaient pris fin « (arrêt commenté). Cette affirmation est capitale : dès lors que les mesures recommandées ont expiré par l’écoulement de leur durée, le créancier retrouve son droit de poursuite individuelle sans formalité préalable. Le législateur, à l’article L733-17 du code de la consommation, conditionne ce recouvrement à l’existence d’une clause résolutoire en cas d’inexécution en cours de plan. Mais ici, l’inexécution a perduré après la fin du plan, ce qui rend la clause inapplicable. La cour écarte ainsi tout débat sur la régularité des mises en demeure de 2018 et 2019. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’effet temporel des mesures de désendettement : elles cessent à la date prévue, et le droit commun de l’exécution renaît automatiquement. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Papeete rappelle que » l’homologation ou pas d’un plan conventionnel de redressement est sans effet sur la délivrance du titre exécutoire mais seulement sur l’exécution du dit titre « (13 février 2025, n°19/00379). De même, la Cour d’appel d’Orléans souligne » le caractère immédiatement exécutoire de la décision rendue « (22 janvier 2025, n°24/02182). La décision de Colmar confirme que l’expiration du plan libère le titre exécutoire de toute entrave.
II. L’affirmation du droit de poursuite du créancier et la régularité de la saisie-attribution
A. L’écartement des irrégularités formelles alléguées par le débiteur
Le débiteur tentait de faire annuler la saisie-attribution en invoquant l’absence de mise en demeure préalable et le caractère abusif de la mesure. La cour a rejeté ces arguments. D’une part, elle a jugé que la saisie était fondée sur le jugement du 11 juillet 2018, devenu exécutoire après l’expiration du plan. D’autre part, elle a considéré que la mesure ne procédait d’aucun abus, le créancier étant en droit de recouvrer sa créance. Le débiteur demandait également que soient écartés les frais d’exécution, mais sans préciser leur irrégularité. La cour a rejeté cette demande au motif que » la [créancière] était fondée à engager la mesure d’exécution litigieuse, laquelle ne procède ainsi d’aucun abus de droit « (arrêt commenté). En conséquence, la demande de cantonnement à 500 € a été jugée non fondée au regard du montant de la créance. La décision clarifie ainsi que l’absence de mise en demeure préalable ne vicie pas la saisie-attribution lorsque le plan a pris fin. Le débiteur ne peut se prévaloir d’une prétendue irrégularité formelle pour obtenir la mainlevée, car le créancier n’était pas tenu de respecter une clause résolutoire devenue sans objet.
B. La portée de la décision sur le droit de poursuite après un plan de surendettement
La solution retenue par la Cour d’appel de Colmar a une portée pratique significative. Elle distingue deux situations : l’inexécution pendant la durée du plan, qui nécessite une mise en demeure pour déclencher une clause résolutoire, et l’inexécution après l’expiration du plan, qui n’en nécessite aucune. Le créancier recouvre alors son droit de poursuite de plein droit, sans avoir à prouver une quelconque caducité. Cette interprétation est conforme à l’objectif de la procédure de surendettement, qui est de permettre au débiteur de se libérer dans un délai déterminé. Si le débiteur n’exécute pas ses obligations dans ce délai, il perd le bénéfice de la protection. La cour a également refusé d’accorder des délais de paiement, au motif que le débiteur s’était octroyé lui-même un délai en conservant le produit de la vente, et qu’une nouvelle procédure de surendettement était en cours. Enfin, la décision condamne le débiteur aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle consolide ainsi la jurisprudence selon laquelle le droit de poursuite du créancier renaît automatiquement à l’échéance du plan, sans formalité supplémentaire. La décision commentée s’inscrit dans une logique de sécurisation des créanciers, tout en rappelant que le débiteur fautif ne peut invoquer les garanties procédurales attachées à l’exécution du plan.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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