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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Colmar, le 15 juin 2026, n°25/03274

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I. La confirmation de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve de remise de la Fipen

A. L’office du prêteur et la valeur probante de la clause type

L’article L312-12 du code de la consommation impose au prêteur de fournir à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles avant la conclusion du contrat. La sanction de cette obligation est prévue à l’article L341-1 du même code, sous la forme de la déchéance totale du droit aux intérêts. Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la remise effective de ce document. La Cour d’appel de Colmar rappelle que  » la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires « . Cette position est conforme à une jurisprudence constante qui exige du créancier qu’il ne se repose pas sur une simple clause de reconnaissance. La cour cite ainsi la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juin 2023, aux termes duquel  » un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise « . La charge probatoire pèse donc lourdement sur le prêteur.

B. L’insuffisance des documents produits par la banque

En l’espèce, la banque appelante produit pour chaque crédit une fiche d’informations précontractuelles, mais celle-ci n’est  » ni signée ni paraphée par l’emprunteur « . La cour relève en outre que ces fiches  » ne prévoient aucune case permettant à l’emprunteur de confirmer, par l’apposition de sa signature, même électronique, sa mise à disposition « . La banque se prévaut également de fiches de renseignements mentionnant une remise de la Fipen, mais ces mentions préimprimées ne sont corroborées par aucun élément complémentaire. Comme le souligne la jurisprudence d’appui,  » l’absence de production de ce document ne met pas la cour en état de vérifier la forclusion de la demande en paiement du prêteur «  (Cour d’appel de Bourges, 9 janvier 2025, n°24/00115). De même, une clause type et la production de la Fipen paraphée ne suffisent pas, car cela  » ne fournissant aucun indice sur le moment auquel cette dernière lui a été remise «  (Cour d’appel de Bourges, 9 janvier 2025, n°24/00199). La cour confirme donc le jugement sur ce point, jugeant que la banque n’a pas rapporté la preuve requise.

II. La modulation des intérêts légaux pour garantir l’effectivité de la sanction

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels prive le prêteur des intérêts contractuels, mais ne l’empêche pas de réclamer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil. L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit même une majoration de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois suivant une condamnation. Cependant, la Cour d’appel de Colmar rappelle qu’  » il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel « . Cette obligation est fondée sur l’article 23 de la directive 2008/48/CE, qui exige des États membres des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. La première chambre civile de la Cour de cassation a consacré cette solution dans un arrêt du 28 juin 2023 (n°22-10.560). La cour reprend ce raisonnement pour écarter l’application de l’article L313-3 lorsque celle-ci priverait la déchéance de son caractère effectif.

B. L’application en l’espèce : un taux d’intérêt réduit à 1 %

En l’espèce, les taux d’intérêt conventionnels étaient de 4,75 % pour le crédit en réserve, entre 9,56 % et 11,66 % pour le crédit Etalis, et 8,66 % pour le crédit Allure libre. Or, le taux légal majoré de cinq points serait, à la date de la décision, supérieur ou équivalent à ces taux, de sorte que  » la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif « . La cour décide donc, par application directe de l’article 23 de la directive 2008/48, d’écarter l’article L313-3 du code monétaire et financier et de fixer les intérêts au taux de 1 % à compter du 10 juillet 2024. Cette modulation permet de conserver à la déchéance son efficacité punitive. Le prêteur, sanctionné pour n’avoir pas prouvé la remise de la Fipen, se voit ainsi réduire le rendement de sa créance à un niveau symbolique. La cour condamne en conséquence l’emprunteuse à payer les capitaux restants, avec ces intérêts réduits, et la condamne aux dépens d’appel ainsi qu’à une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1231-6 du Code civil En vigueur

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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