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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Colmar, le 15 juin 2026, n°26/00843

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Le 15 juin 2026, la Cour d’appel de Colmar (troisième chambre civile) a rendu un arrêt avant dire droit dans une procédure de surendettement. Par un jugement du 19 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim avait prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice, tout en précisant qu’une dette de 4 464,55 euros était frauduleuse et devait être réglée hors procédure. L’appelante a interjeté appel le 4 mars 2026, contestant le caractère frauduleux de cette dette. À l’audience du 1er juin 2026, elle n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Son conseil a sollicité la réouverture des débats le lendemain, exposant que la demande de renvoi n’avait pu être portée à la connaissance de la juridiction pour un motif indépendant de la débitrice. La question de droit soumise à la cour était de savoir si la réouverture des débats pouvait être ordonnée après l’audience, en l’absence de comparution de l’appelante, afin d’assurer le respect du contradictoire et une bonne administration de la justice. La cour a fait droit à cette demande, ordonnant la réouverture des débats et renvoyant l’affaire à une audience ultérieure.

I. Les conditions procédurales de la réouverture des débats après l’audience

A. L’absence de comparution et la demande postérieure à l’audience

En l’espèce, l’appelante ne s’est pas présentée à l’audience du 1er juin 2026, bien que régulièrement convoquée. Son conseil n’a pas non plus comparu pour la représenter. Le code de procédure civile n’interdit pas, en principe, qu’une demande de renvoi soit formulée après la clôture des débats, dès lors qu’un motif légitime est invoqué. En l’occurrence, le conseil de l’appelante s’est manifesté dès le lendemain de l’audience pour indiquer que le dossier n’était pas en état, faute de pouvoir justifier de la notification de ses conclusions aux parties créancières. La cour a estimé que ce motif, étranger à la volonté de la débitrice, justifiait la réouverture des débats. Cette solution s’inscrit dans une logique de sauvegarde du contradictoire, conformément à l’article 16 du code de procédure civile. La Cour d’appel de Nîmes a d’ailleurs rappelé que « la présente affaire n’ayant pas été communiquée au ministère public, dont l’avis est obligatoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture » (Cour d’appel de Nîmes, 14 mars 2025, n°23/02429). La présente décision s’en rapproche en ce qu’elle privilégie le respect du débat contradictoire sur la rigueur procédurale.

B. L’appréciation souveraine de l’intérêt d’une bonne administration de la justice

La cour ne s’est pas contentée de constater l’absence de comparution. Elle a souverainement apprécié que la réouverture des débats servait l’intérêt d’une bonne administration de la justice et des parties. Elle a relevé que l’appelante devait pouvoir répondre aux pièces et courriers transmis par le créancier en avril 2026. Cette motivation révèle que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la réouverture, même après que l’audience a eu lieu. La Cour d’appel de Paris a jugé, dans un contexte différent, que « en l’absence de cause grave révélée postérieurement à la clôture, la demande de révocation doit être rejetée » (Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, n°24/14320). En l’espèce, la cause grave était constituée par l’impossibilité de notifier les conclusions et la nécessité de répondre à des pièces récentes. La cour a donc fait une application souple de l’article 803 du code de procédure civile, qui autorise la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave.

II. La portée de la décision sur la procédure de surendettement

A. La conciliation entre le principe du contradictoire et l’impératif de célérité

La décision commentée illustre la recherche d’un équilibre entre deux exigences parfois contradictoires : d’un côté, le droit pour chaque partie de faire valoir ses moyens et de discuter les pièces adverses, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; de l’autre, la nécessité de traiter rapidement les procédures de surendettement, qui concernent des personnes en situation de précarité. En ordonnant la réouverture des débats, la cour a donné la priorité à la contradiction, ce qui pourrait allonger la procédure. Toutefois, elle a limité ce report à une seule audience supplémentaire, fixée au 7 septembre 2026. Cette solution pragmatique évite un rejet pur et simple de l’appel, qui aurait privé la débitrice de toute possibilité de contester le caractère frauduleux de la dette. Elle montre que la cour a pris en compte la vulnérabilité de la partie appelante.

B. L’incidence sur le traitement de la créance litigieuse

En réouvrant les débats, la cour permet à l’appelante de développer ses moyens sur le caractère frauduleux de la dette. Le jugement de première instance avait exclu cette créance du rétablissement personnel, ordonnant son règlement hors procédure. Si la cour venait à infirmer ce point, la créance serait intégrée dans le plan de désendettement, ce qui modifierait sensiblement la situation des autres créanciers. La décision avant dire droit préserve donc l’issue du litige. Elle s’inscrit dans la tendance jurisprudentielle à contrôler rigoureusement les dettes frauduleuses, qui ne doivent pas permettre au débiteur de mauvaise foi d’échapper à ses obligations. En revanche, elle garantit que le débat ait lieu dans le respect des formes. La portée de cet arrêt est donc procédurale : il affirme que la réouverture des débats, même tardive, est possible lorsqu’elle est nécessaire au respect du contradictoire, sans pour autant préjuger du fond.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 16 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 803 du Code de procédure civile En vigueur

L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

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