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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Dijon, le 11 juin 2026, n°24/00099

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La Cour d’appel de Dijon, chambre sociale, dans un arrêt du 11 juin 2026 (n°24/00099), était confrontée à un litige relatif à un redressement de cotisations sociales. Une société avait fait l’objet d’un contrôle de l’organisme de recouvrement portant sur les années 2019 et 2020, donnant lieu à une lettre d’observations puis à une mise en demeure le 12 octobre 2022. Après l’échec du recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, par jugement du 11 janvier 2024, avait condamné la société au paiement de la somme de 103 722 euros. La société a interjeté appel le 1er février 2024. Entre-temps, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard le 1er mars 2024, et un plan de redressement a été adopté le 27 février 2025. L’organisme de recouvrement a déclaré sa créance au passif, laquelle a été admise par le juge-commissaire le 5 mars 2025 sans contestation.

Devant la cour, l’organisme social a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à cette admission de créance. La société demandait principalement l’annulation du redressement et de la décision de la commission de recours amiable. La question de droit était de savoir si l’admission définitive de la créance par le juge-commissaire, devenue irrévocable, faisait obstacle à ce que la Cour d’appel statue sur le bien-fondé du redressement. La cour a répondu par l’affirmative, déclarant irrecevable la demande d’annulation du redressement et infirmant le jugement en ce qu’il avait condamné la société au paiement. Elle a retenu que « cet avis d’admission est donc définitif, conférant ainsi l’autorité de la chose jugée à cette admission, et interdisant par conséquent à la cour, dès lors qu’elle est soulevée par l’organisme, de se prononcer sur le bien-fondé de sa créance ». Il convient d’examiner d’abord l’affirmation de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire (I), puis les conséquences procédurales de cette irrecevabilité sur le litige social (II).

I. L’affirmation de l’autorité de la chose jugée de la décision du juge-commissaire

La cour a rappelé le principe selon lequel la décision du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Ce principe a été appliqué en l’espèce pour faire échec à la contestation du redressement.

A. Les conditions de l’autorité de la chose jugée en matière de procédure collective

La cour s’est fondée sur les dispositions combinées des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil. Elle a cité la règle selon laquelle la décision du juge-commissaire « une fois celle-ci devenue irrévocable, les créances admises deviennent définitives ». En l’espèce, l’organisme de recouvrement avait déclaré sa créance à titre définitif le 3 juillet 2024 pour un montant incluant les sommes litigieuses. L’avis d’admission sans réserve a été adressé par le greffier le 5 mars 2025, et la société n’a élevé aucune contestation devant le juge-commissaire. L’admission était donc devenue irrévocable. La cour a ainsi vérifié la réunion des conditions classiques de l’autorité de la chose jugée : identité de parties, d’objet et de cause. La créance admise était la même que celle contestée dans le cadre du redressement, et l’organisme comme la société étaient parties à la procédure collective.

B. L’irrecevabilité de la contestation du redressement

L’organisme social soutenait que « l’avis d’admission de créance du juge commissaire a acquis l’autorité de la chose jugée », ce qui devait conduire à opposer une fin de non-recevoir à la société. La cour a fait droit à cette argumentation. Elle a constaté que la société « n’a pas répliqué à cette fin de non-recevoir ». En conséquence, « cet avis d’admission est donc définitif, conférant ainsi l’autorité de la chose jugée à cette admission, et interdisant par conséquent à la cour, dès lors qu’elle est soulevée par l’organisme, de se prononcer sur le bien-fondé de sa créance ». La solution s’inscrit dans la logique des procédures collectives, où l’admission de la créance par le juge-commissaire cristallise définitivement le droit du créancier, à l’instar de ce qu’a pu juger la Cour d’appel de Paris : « lorsque le juge-commissaire constate une instance est en cours, l’autorité de la chose jugée attachée à sa décision irrévocable le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour les mêmes créances » (Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°24/05327). La demande d’annulation du redressement était donc irrecevable.

II. Les conséquences de l’irrecevabilité sur le litige social

L’admission de la créance ayant rendu la contestation irrecevable, la cour en a tiré les conséquences sur le jugement de première instance et sur les frais.

A. L’infirmation du jugement de première instance

Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 11 janvier 2024 avait condamné la société au paiement de la somme de 103 722 euros. La cour a infirmé cette décision en toutes ses dispositions, sauf sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. L’infirmation était logique : le tribunal avait statué sur le fond du redressement, ce que la cour ne pouvait plus faire après l’admission définitive de la créance. La cour a donc statué à nouveau en déclarant la demande de la société « d’annulation du redressement de cotisations notifié aux termes de ladite mise en demeure irrecevable ». Elle n’a pas confirmé la condamnation au paiement, car celle-ci était désormais sans objet : la créance étant admise au passif, son recouvrement relevait de la procédure collective. La cour a précisé qu’elle statuait « vu l’admission de la créance ».

B. Le sort des dépens et des frais irrépétibles

Sur les dépens, la cour a confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la société aux dépens de première instance. Elle y a ajouté les dépens d’appel. La société, bien que n’ayant pas succombé sur le fond du redressement, voyait sa demande déclarée irrecevable, ce qui justifiait cette charge. Concernant les frais irrépétibles, la cour a estimé que « l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ». Elle a donc rejeté les demandes de chaque partie à ce titre, tant pour la première instance que pour l’appel. Cette solution est classique : l’irrecevabilité n’emporte pas nécessairement condamnation sur le fondement de l’article 700, la cour disposant d’un pouvoir discrétionnaire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 625 du Code de procédure civile En vigueur

Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.

Article 480 du Code de procédure civile En vigueur

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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