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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Dijon, le 11 juin 2026, n°24/00479

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La cour d’appel de Dijon, chambre sociale, a rendu le 11 juin 2026 un arrêt (n°24/00479) dans le cadre d’un litige opposant un appelant à un organisme social. En matière de contentieux de la sécurité sociale, la procédure d’appel est orale et sans représentation obligatoire en application des articles 931 et suivants du code de procédure civile. L’appelant, qui avait interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 23 mai 2024, a adressé à la cour un courrier exposant ses griefs le 13 mars 2026. Il n’a toutefois pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience. L’intimé, présent, a demandé la confirmation du jugement et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit était de savoir si l’absence de comparution de l’appelant, malgré l’envoi d’un écrit, permettait à la cour de considérer l’appel comme non soutenu et de confirmer la décision déférée, et, dans l’affirmative, quelles conséquences en tirer sur les demandes accessoires. La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, a condamné l’appelant aux dépens d’appel et a débouté l’intimé de sa demande d’indemnité de procédure, faute pour celui-ci d’avoir justifié de la communication de ses conclusions à l’appelant non représenté.

I. La confirmation du jugement fondée sur l’absence de soutien effectif de l’appel

A. Le constat de l’absence de soutien résultant de la non-comparution de l’appelant

Dans le cadre d’une procédure orale, la comparution personnelle de l’appelant ou de son représentant est indispensable pour que la cour soit valablement saisie de ses prétentions et moyens. L’arrêt relève que, si l’appelant a bien réceptionné sa convocation et a adressé un courrier reprenant ses griefs, il ne comparaît pas à l’audience pour soutenir la critique du jugement déféré et présenter ses prétentions. La cour en déduit que  » à défaut pour [l’appelant] d’être présent ou représenté et de formuler des demandes, la cour ne peut que constater que l’appel n’est pas soutenu « . Ce constat s’inscrit dans la logique de l’article 468 du code de procédure civile, qui permet au juge de confirmer la décision attaquée lorsque l’appelant, sans motif légitime, ne comparaît pas. En l’espèce, la cour a estimé qu’aucun moyen d’ordre public ne justifiait un relevé d’office. La solution est donc claire : la simple transmission d’un écrit ne supplée pas l’absence de comparution dans une procédure orale.

B. Le rejet de toute suppléance de la comparution par un écrit non soutenu à l’audience

La portée de cette règle est précisée par la jurisprudence d’appel. Dans un arrêt du 22 janvier 2025, la cour d’appel de Limoges a jugé que  » si l’appelant n’est ni comparant ni représenté devant la cour d’appel, celle-ci n’est saisie d’aucun moyen d’appel, les critiques formulées dans le courrier de déclaration d’appel ne pouvant suppléer le défaut de comparution. Le jugement déféré ne peut qu’être confirmé «  (Cour d’appel de Limoges, 22 janv. 2025, n°24/00490). L’arrêt commenté se place dans la même ligne : le courrier du 13 mars 2026, bien que contenant des griefs, ne vaut pas comparution. La cour n’est saisie d’aucun moyen dès lors que l’appelant ne comparaît pas pour les soutenir oralement, même si la procédure n’exige pas la rédaction de conclusions écrites. Le principe de l’oralité impose une présence effective. Cette solution est conforme à la lettre des textes et garantit le respect du contradictoire, l’intimé étant en droit de connaître les moyens adverses avant l’audience et de pouvoir y répondre oralement.

II. Le traitement des demandes accessoires et la protection du contradictoire

A. La condamnation de l’appelant aux dépens d’appel en sa qualité de partie perdante

La cour applique logiquement le principe selon lequel la partie qui succombe supporte les dépens. En confirmant le jugement, elle constate que l’appelant est la partie perdante. Elle le condamne donc aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette solution est classique et ne soulève aucune difficulté : le sort des dépens suit celui du principal. L’appelant, qui n’a pas soutenu son recours, doit assumer les frais de la procédure d’appel. La cour n’a pas à motiver davantage cette condamnation, qui est la conséquence automatique de sa décision au fond.

B. Le rejet de la demande d’indemnité de procédure de l’intimé pour défaut de communication de ses écrits

L’intimé avait sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour l’en déboute au motif qu’il ne justifie pas que sa demande, exprimée dans ses conclusions transmises par RPVA la veille de l’audience et réitérée à l’audience, a été portée à la connaissance de l’appelant, non représenté ou assisté. Cette exigence de communication est essentielle au respect du contradictoire. Lorsque l’appelant n’est pas représenté, il ne peut avoir accès au RPVA. L’intimé doit donc prouver qu’il a notifié ses écrits par un autre moyen. Faute de cette preuve, la cour refuse de faire droit à la demande. Cette solution s’oppose à une simple appréciation d’équité, telle que celle retenue par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 22 janvier 2025, où il a été jugé qu’ » il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’appel «  (Cour d’appel de Paris, 22 janv. 2025, n°22/00406). Ici, la cour ne se prononce pas sur l’équité mais sur un vice de procédure : l’absence de preuve de la communication. Elle protège ainsi l’appelant non représenté contre une demande dont il n’a pas eu connaissance, et garantit l’égalité des armes dans un procès oral où les parties ne sont pas également outillées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 468 du Code de procédure civile En vigueur

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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