Par un arrêt contradictoire rendu le 11 juin 2026, la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon a été saisie de l’appel formé par un cotisant contre un jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 23 mai 2024. Le litige opposait ce cotisant à un organisme de recouvrement des cotisations sociales. La procédure applicable devant la cour est celle sans représentation obligatoire, orale en vertu de l’article 946 du code de procédure civile. L’appelant, bien qu’ayant reçu sa convocation et adressé un courrier reprenant ses griefs le 13 mars 2026, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience. La cour a alors constaté que l’appel n’était pas soutenu. Aucun moyen d’ordre public n’étant à soulever d’office, elle a confirmé le jugement entrepris, condamné l’appelant aux dépens et débouté l’organisme social de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute de justification de la communication de ses conclusions à l’appelant non représenté. La question de droit centrale est celle des conséquences procédurales de l’absence de comparution de l’appelant dans le cadre d’une procédure orale sans représentation obligatoire. La solution retenue par la cour d’appel de Dijon illustre la rigueur avec laquelle le principe de la procédure orale est appliqué en matière sociale.
I. L’obligation de comparution personnelle de l’appelant comme condition de l’effet dévolutif
A. La confirmation de l’absence de soutien de l’appel en cas de non-comparution
La procédure orale impose que les parties, à peine d’irrecevabilité ou de caducité, comparaissent ou se fassent représenter pour soutenir leurs prétentions. En l’espèce, l’appelant avait adressé un courrier exposant ses griefs avant l’audience. La cour d’appel de Dijon écarte cependant toute portée à cette initiative écrite. Elle rappelle que, dans le silence de l’appelant à l’audience, « la cour ne peut que constater que l’appel n’est pas soutenu ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant que l’appelant, même s’il a manifesté son intention de contester le jugement, se présente effectivement pour développer ses moyens. La cour d’appel de Nîmes avait déjà jugé, dans une affaire similaire, que « la procédure devant la Cour d’appel, statuant sur appel d’une décision du tribunal de sécurité sociale, est orale » et qu’en « l’absence de l’appelant, non comparant, ni représenté, la Cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant le jugement déféré » (Cour d’appel de Nîmes, 30 janvier 2025, n°24/00094). La cour de Dijon applique cette même logique, affirmant le caractère indispensable de la comparution personnelle pour que l’effet dévolutif de l’appel puisse jouer.
B. La distinction entre la contestation écrite et le soutien oral de l’appel
Le courrier de l’appelant, déposé avant l’audience, aurait pu être interprété comme une contestation valable. Mais la cour d’appel de Dijon refuse de lui reconnaître une quelconque valeur procédurale, car il ne remplace pas la présentation orale des moyens. Cette position est conforme à l’esprit de l’article 946 du code de procédure civile, qui soumet l’instance d’appel au principe d’oralité. L’écrit, même s’il énonce des griefs, ne confère pas à la cour la possibilité d’examiner le fond du recours si l’appelant est absent. La cour d’appel de Poitiers, statuant dans un contexte voisin, a retenu que « l’équité s’oppose à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » en faveur d’une partie qui s’est présentée sans avocat, soulignant ainsi l’importance de la présence personnelle dans la procédure orale (Cour d’appel de Poitiers, 17 avril 2025, n°25/00108). En l’espèce, la cour de Dijon va plus loin en refusant même à l’intimé le bénéfice de l’article 700, faute d’avoir démontré que ses conclusions avaient été portées à la connaissance de l’appelant non représenté. Cette rigueur procédurale révèle l’attachement des juges à l’effectivité de l’oralité.
II. Les conséquences matérielles de l’absence de soutien de l’appel
A. La confirmation du jugement et la charge des dépens
La cour d’appel de Dijon ne pouvait que confirmer le jugement déféré, dès lors qu’aucun moyen n’était soulevé. Cette solution est logique : en l’absence de contestation, la décision de première instance devient définitive. L’appelant, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel. Cette condamnation automatique, prévue par l’article 696 du code de procédure civile, n’est pas contestable dans son principe. Elle incite les parties à ne pas engager des recours qu’elles ne sont pas en mesure de soutenir. La cour de Dijon applique ici une règle classique, mais elle en tire également une leçon de proportion : l’absence de comparution ne saurait exonérer l’appelant des frais de l’instance. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence qui fait peser sur l’appelant défaillant le risque financier de l’appel non soutenu.
B. Le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’organisme social avait sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour d’appel de Dijon rejette cette demande, au motif que l’intimé n’a pas justifié avoir communiqué ses conclusions à l’appelant non représenté avant l’audience. Or, en procédure orale, la communication des pièces et conclusions est essentielle pour respecter le contradictoire. Si l’appelant est absent, il doit au moins avoir eu connaissance des prétentions de l’intimé pour avoir pu éventuellement se présenter. La cour se montre ici particulièrement exigeante envers l’intimé, rappelant que l’équité commande de ne pas faire supporter à l’appelant défaillant des frais supplémentaires, surtout lorsque la procédure n’a pas été pleinement contradictoire. Cette solution peut être rapprochée de la décision de la cour d’appel de Poitiers, qui avait refusé toute indemnité à une partie « se présentant en personne à l’audience sans être représentée par un avocat » (Cour d’appel de Poitiers, 17 avril 2025, n°25/00108). La cour de Dijon confirme que l’absence de toute démonstration de la communication des écrits prive l’intimé de toute indemnité au titre de l’article 700.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 946 du Code de procédure civile En vigueur
La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.