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Cour d’appel de Dijon, le 11 juin 2026, n°24/00623

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Le 11 juin 2026, la chambre sociale de la Cour d’appel de Dijon a rendu une décision relative aux conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Le litige opposait une personne atteinte de pathologies cardiaques et articulaires à l’organisme gestionnaire de la prestation. La requérante avait sollicité l’AAH le 24 août 2023 auprès de la maison départementale des personnes handicapées, en se fondant sur un syndrome rotulien et un anévrisme cardiaque responsable d’une fatigue importante. Sa demande a été rejetée au motif que son taux d’incapacité permanente était inférieur à 50 %. Le tribunal judiciaire de Dijon, par un jugement du 20 septembre 2024, a confirmé ce refus. L’intéressée a interjeté appel en produisant des pièces médicales nouvelles, notamment un compte rendu d’hospitalisation pour un infarctus survenu le 10 janvier 2024 et des examens postérieurs démontrant une dégradation sévère de sa fraction d’éjection ventriculaire gauche. Elle soutenait que ces éléments, bien que postérieurs à sa demande, attestaient d’une aggravation continue justifiant un taux d’incapacité supérieur à 50 %. La cour devait déterminer à quelle date il convenait d’apprécier le taux d’incapacité pour l’octroi de l’AAH et si les circonstances médicales survenues après le dépôt de la demande pouvaient être prises en compte. Dans son arrêt, la cour a énoncé que « la cour doit faire porter son examen » à la date du dépôt de la demande, soit le 24 août 2023, et a exclu les éléments postérieurs, confirmant ainsi le jugement déféré.

I. La détermination de la date d’appréciation, condition centrale de l’accès à l’AAH

A. L’ancrage temporel de l’examen médical à la date de la demande

La cour rappelle que le bénéfice de l’AAH est subordonné, selon les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, à un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle d’accès à l’emploi. L’appréciation de ce taux se fait au regard du guide barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Dans l’espèce soumise, la cour précise que « la cour doit faire porter son examen » à la date du 24 août 2023, correspondant au dépôt de la demande devant la MDPH. Elle écarte ainsi les pièces médicales postérieures, notamment le compte rendu d’hospitalisation pour l’infarctus de janvier 2024 et les IRM réalisées en avril 2024. Cette fixation temporelle est conforme à l’exigence de stabilité des droits : la situation du demandeur s’apprécie au moment où il sollicite la prestation, sans que des événements ultérieurs puissent rétroactivement modifier l’éligibilité. La cour d’appel de Lyon avait déjà jugé, dans une espèce analogue, que « la cour rappelle qu’elle statue au regard des éléments à elle soumis à la date de la demande, soit en l’espèce le 9 novembre 2020 » (Cour d’appel de Lyon, 10 janvier 2025, n°24/01729). L’arrêt commenté s’inscrit donc dans une jurisprudence constante qui privilégie la date de la demande comme point de référence unique.

B. La neutralisation des éléments postérieurs, garantie de la sécurité juridique

La cour refuse de prendre en considération l’infarctus survenu en janvier 2024 et ses séquelles, alors même que cette pathologie justifiait l’attribution de l’AAH à compter du 1er mars 2024 dans le cadre d’une nouvelle demande. Elle motive ce rejet en affirmant que « le fait que Mme [E] ait été admise au bénéfice de l’AAH à compter du 1er mars 2024 est insuffisant pour démontrer qu’au 24 août 2023, la requérante remplissait les conditions pour y prétendre ». Cette position écarte toute rétroactivité de l’aggravation de l’état de santé. Le juge ne peut se fonder sur des constats médicaux intervenus postérieurement à la date de la demande, car cela reviendrait à modifier la situation juridique du demandeur de manière imprévisible pour l’administration. La prescription des faits médicaux est ici essentielle : la cour d’appel de Grenoble a rappelé que « la prescription de celui-ci du 15 février 2024 ne pouvant donc être prise en compte pour juger d’une situation de mai 2022 » (Cour d’appel de Grenoble, 18 février 2025, n°24/00990). L’arrêt commenté applique rigoureusement ce principe, en refusant toute majoration du taux d’incapacité fondée sur une pathologie cardiaque sévère diagnostiquée après la demande. Cette solution assure la prévisibilité des décisions administratives, mais peut apparaître rigoureuse pour des personnes dont l’état se dégrade rapidement entre la demande et le jugement.

II. La confirmation d’une appréciation restrictive du taux d’incapacité

A. L’absence de preuve d’une atteinte grave ou importante à la date requise

Après avoir fixé la date d’appréciation, la cour examine les éléments médicaux soumis à la MDPH le 24 août 2023. Elle relève que le certificat médical initial du docteur [P] ne corrobore pas les allégations de l’appelante concernant des difficultés cardiaques déjà sévères en 2023. Au contraire, les constats produits démontrent que l’intéressée était autonome pour les gestes de la vie quotidienne : « elle pouvait réaliser d’une part, sans difficulté et sans aide humaine, sa communication, son alimentation, son élimination, sa toilette et son habillement et d’autre part, avec difficulté mais sans aide humaine, le déplacement à l’intérieur et l’extérieur, la marche dans un périmètre de 500 mètres, ses courses, les tâches ménagères et ses repas ». Le médecin consultant, le docteur [W], a conclu que « les symptômes allégués n’étaient que de l’ordre de la fatigue, il n’existait aucune répercussion sur les fonctions de locomotion » et que le taux d’incapacité était inférieur à 50 %. La cour retient ainsi une incapacité modérée, exclusive de toute AAH, conformément au guide barème. Elle écarte également les allégations de l’appelante sur des pathologies articulaires non documentées et sur un anévrisme cardiaque dont l’existence n’est pas établie par les pièces contemporaines de la demande.

B. Les conséquences de l’événement cardiaque ultérieur, une situation à reconsidérer

Si l’arrêt confirme le rejet de la demande initiale, il laisse ouverte la possibilité d’une nouvelle demande fondée sur les éléments postérieurs. La cour mentionne que l’intéressée a déjà obtenu l’AAH à compter du 1er mars 2024, sur la base d’une nouvelle demande présentée le 5 février 2024, intégrant l’infarctus et ses séquelles. Cette précision révèle que la justice n’ignore pas la dégradation de l’état de santé, mais qu’elle respecte strictement la procédure : chaque demande est examinée à sa propre date. L’arrêt souligne aussi que la fraction d’éjection ventriculaire gauche sévèrement altérée, susceptible de justifier l’implantation d’un défibrillateur, ne saurait être prise en compte pour la demande de 2023. Cependant, cette situation médicale dramatique invite à s’interroger sur la rigidité du principe temporel. Dans un contentieux où l’état de santé peut se détériorer rapidement, une approche plus souple, telle que la prise en compte de l’aggravation intervenue avant la clôture des débats, pourrait être envisagée. Toutefois, la Cour d’appel de Dijon a choisi de s’en tenir à la règle fixée par la jurisprudence majoritaire, garantissant ainsi une égalité de traitement entre les demandeurs. La décision commentée illustre la tension entre sécurité juridique et effectivité du droit à la prestation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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