Le 11 juin 2026, la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon a rendu une décision sur une requête en interprétation de son propre arrêt du 6 juillet 2023. Des ayants droit d’une victime d’une maladie professionnelle, ayant obtenu en première instance la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie à leur verser la majoration de la rente et l’indemnité forfaitaire, avaient interjeté appel limité à la seule question de leur recevabilité à agir sur ces points. Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour avait confirmé le jugement sur cette irrecevabilité et infirmé une disposition relative aux frais de mandataire ad hoc. Des difficultés d’exécution étant survenues, les ayants droit ont saisi la cour d’une requête en interprétation sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, afin qu’il soit précisé que la caisse devait leur verser ces sommes. La caisse s’est associée à cette demande, invoquant une divergence entre ses propres services quant à la portée de l’arrêt. Le Fiva n’a formulé aucune observation et le mandataire ad hoc de la société n’a pas comparu.
La question de droit soumise à la cour était de déterminer si l’arrêt du 6 juillet 2023 présentait une obscurité, une ambiguïté ou une contradiction justifiant son interprétation. La cour d’appel de Dijon a rejeté la requête en interprétation, considérant que le dispositif de l’arrêt ne comportait aucune condamnation ni injonction, hormis celle relative aux dépens, et que les difficultés invoquées ne portaient pas sur l’interprétation de cet arrêt mais sur l’exécution de dispositions du jugement de première instance devenues définitives. Elle a estimé que les requérants demandaient en réalité d’ajouter à sa décision des éléments dont elle n’avait pas été saisie. La solution se fonde sur l’absence de toute obscurité de la décision interprétée et sur le dépassement des pouvoirs du juge de l’interprétation.
I. Les strictes limites de la recevabilité d’une requête en interprétation
A. L’obscurité de la décision, condition exclusive de l’interprétation
Le législateur a confié au juge le pouvoir d’interpréter sa propre décision, mais ce pouvoir est strictement encadré. L’article 461 du code de procédure civile dispose que « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ». Cette faculté ne saurait être utilisée pour modifier ou compléter la chose jugée. La cour d’appel de Dijon rappelle dans ses motifs que cette faculté « ne peut porter que sur des dispositions de la décision en question qui sont obscures, ambiguës ou contradictoires ». En l’espèce, la cour constate que les requérants « n’énoncent pas dans leurs conclusions les dispositions de l’arrêt dont ils sollicitent l’interprétation, et c’est vainement que la cour a recherché la moindre ambiguïté ou une obscurité qui affecterait le dispositif de l’arrêt ». Cette observation est déterminante : sans identification précise des dispositions obscures, la requête est privée d’objet. La cour souligne que le dispositif « porte tellement pas à interprétation que même les parties ne soulèvent, pour elles-mêmes, aucune difficulté quant à sa portée ». L’absence de divergence entre les parties sur la portée de l’arrêt rend la requête sans objet. En effet, l’interprétation suppose un désaccord sur le sens de la décision, non une difficulté d’exécution liée à un différend entre services administratifs.
B. L’absence d’obscurité faisant obstacle à toute interprétation
La cour d’appel de Dijon constate que le dispositif de l’arrêt du 6 juillet 2023 ne comporte « aucune condamnation, ni même injonction, hormis la condamnation de la société aux dépens ». Cette simplicité du dispositif exclut par elle-même toute obscurité. Les requérants, en demandant à la cour de préciser que la caisse doit leur verser les majorations et l’indemnité forfaitaire, ne sollicitent pas une interprétation mais un ajout à la décision. La cour relève que « ces éléments sont effectivement littéralement tirés du dispositif du jugement du 11 mars 2021 ». Or, ce jugement est devenu définitif pour les dispositions non frappées d’appel. Les requérants cherchaient en réalité à faire rejuger des droits déjà tranchés par le jugement, ce qui excède les pouvoirs du juge de l’interprétation. La cour précise que la difficulté provient non pas de l’arrêt mais de l’exécution des dispositions du jugement « devenues définitives faute d’avoir fait l’objet d’un appel ». La requête en interprétation n’est pas un moyen de contourner l’autorité de la chose jugée ni de pallier une carence dans l’exécution des décisions antérieures.
II. Les limites de l’office du juge de l’interprétation face à l’autorité de la chose jugée
A. L’interprétation ne peut servir à ajouter à la décision
La cour d’appel de Dijon rappelle avec netteté que l’interprétation ne saurait conduire à compléter une décision. Les requérants demandaient « purement et simplement à la cour, sous prétexte d’en déterminer le sens, […] d’ajouter à l’arrêt du 6 juillet 2023, des dispositions tirées du jugement du 11 mars 2021 sur lesquelles la cour ne peut pourtant pas se prononcer faute d’en avoir été saisie ». Cette précision est essentielle : la saisine de la cour dans le cadre de l’appel était limitée à la question de la recevabilité du recours relatif à la majoration de rente et à l’indemnité forfaitaire. L’arrêt du 6 juillet 2023 s’est prononcé dans la limite de cette saisine. Il ne pouvait donc, par définition, contenir une quelconque disposition sur le versement des sommes, cette question relevant du jugement de première instance non frappé d’appel sur ce point. La cour refuse ainsi d’outrepasser sa compétence en ajoutant des mentions qui n’ont jamais été discutées devant elle. Cette solution s’inscrit dans le respect de l’effet dévolutif de l’appel, qui détermine l’étendue de la saisine des juges du second degré.
B. La distinction nécessaire entre interprétation et exécution des décisions
La difficulté rencontrée par les ayants droit ne relevait pas de l’obscurité de l’arrêt, mais d’une difficulté d’exécution liée à une divergence entre les services de la caisse. La cour relève que « la question de l’interprétation ressortant en réalité non d’un désaccord entre les parties, mais d’une dissension entre les services de la caisse, de surcroît pas relativement à l’arrêt précité, mais sur la force exécutoire de dispositions du jugement pourtant devenues définitives ». Cette observation replace la requête dans son véritable contexte : un conflit interne à l’organisme social sur le destinataire des versements. Or, l’interprétation d’une décision ne saurait servir à résoudre un litige d’exécution qui ne porte pas sur le sens de celle-ci. La Cour de cassation a récemment rappelé que « les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer […] l’action en réparation du préjudice personnel de la victime » (Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n°23-20.111), ce qui atteste de l’existence de droits substantiels, mais ne modifie en rien les conditions procédurales de la requête en interprétation. La cour d’appel de Dijon rappelle ainsi que la voie de l’interprétation ne peut être détournée de son objet pour imposer à la caisse une exécution qu’elle estime déjà due en vertu du jugement définitif. Le rejet de la requête s’impose donc comme le seul moyen de préserver l’autorité de la chose jugée et le respect des règles de compétence.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 461 du Code de procédure civile En vigueur
Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
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