Le 11 juin 2026, la chambre sociale de la Cour d’appel de Dijon (n°25/00671) a statué sur un litige opposant une société employeur à l’URSSAF relatif au calcul de la réduction générale des cotisations patronales. Un employeur avait omis d’inclure des heures dites » normales « dans la formule de calcul du coefficient de réduction pour les années 2016, 2017 et 2018. Ces heures correspondaient à du temps de travail effectif réalisé au-delà des horaires contractuels mais sans excéder la durée légale hebdomadaire. Les premiers juges ont rejeté sa demande de restitution. La société a interjeté appel.
La question de droit soumise à la cour était de savoir si les heures effectuées au-delà des horaires habituels, sans atteindre le seuil déclenchant la qualification d’heures supplémentaires ou complémentaires, doivent être intégrées dans le numérateur du coefficient de réduction générale des cotisations. La Cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement entrepris, jugeant que ces heures » normales « ne peuvent être prises en compte car elles ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires au sens des articles L.3121-28, L.3121-56 et L.3123-9 du code du travail.
I. L’affirmation de la stricte condition légale de la prise en compte des heures dans le calcul de la réduction
A. La confirmation de la neutralisation des absences et de la référence à la durée légale
La cour rappelle le cadre applicable : l’article L.241-13 III du code de la sécurité sociale définit strictement les éléments de salaire retenus pour le numérateur du coefficient. Elle souligne que les heures d’absence, quel qu’en soit le motif, ne constituent pas du temps de travail effectif et doivent être neutralisées pour déterminer les heures supplémentaires ou complémentaires. La cour écarte l’argument de l’appelante qui se prévalait de deux arrêts de la Cour de cassation de septembre 2025 et janvier 2026, en précisant que ces décisions » ne tendent qu’à assurer l’effectivité du droit au congé annuel du salarié en lui garantissant, en cas d’absence pour congés payés, le paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé toute la semaine « sans modifier la nature des absences (Cour d’appel de Dijon, 11 juin 2026, n°25/00671). Cette neutralisation des absences est conforme à la rigueur du dispositif.
B. L’exclusion des heures » normales « faute de qualification d’heures supplémentaires ou complémentaires
La cour examine la nature des heures litigieuses. Elle constate que l’employeur n’a pas démontré que les heures effectuées dépassaient la durée légale hebdomadaire. L’appelante soutient que ces heures constituent du temps de travail effectif devant être intégré. Or, la cour retient que » ces heures ne sont pas des heures supplémentaires ou complémentaires ‘au sens’ des articles L 3121-28, L 3121-56 et L 3123-9 du code du travail, à défaut d’avoir été exécutées ‘au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente’ « (Cour d’appel de Dijon, 11 juin 2026, n°25/00671). Ainsi, seules les heures ouvrant droit à majoration peuvent accroître le SMIC annuel de référence. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui exige une correspondance stricte entre les heures prises en compte et la notion légale d’heures supplémentaires. Par exemple, une cour a jugé que » seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel et les indemnités de congés payés ne permettent pas d’en augmenter le montant « (Cour d’appel de Rouen, 14 février 2025, n°24/01687). L’exclusion des heures » normales « est cohérente avec cette logique.
II. La portée de la solution : un refus d’extension par analogie et une exigence de preuve renforcée
A. L’absence d’incidence des jurisprudences et des rescrits invoqués par l’employeur
L’appelante tentait de se prévaloir d’une réponse technique de l’URSSAF de 2013, mais la cour écarte cet argument car » la demande que la réponse apportée ne sont pas reproduites dans leur intégralité « et qu’elles ne constituent pas un rescrit social opposable faute de saisine régulière par la société (Cour d’appel de Dijon, 11 juin 2026, n°25/00671). De même, les décisions d’autres cours d’appel invoquées sont jugées inopérantes car elles concernent des cas d’espèce différents et ne sauraient être transposées. La cour rejette également l’argument tiré du désistement de l’URSSAF dans une autre affaire, soulignant que l’appelante n’a pas formé de pourvoi contre deux arrêts antérieurs de la même cour ayant déjà rejeté sa thèse. Ce faisant, la cour affirme l’autonomie de son appréciation et la nécessité pour l’employeur de s’appuyer sur des précédents directement applicables.
B. La charge de la preuve pesant sur l’employeur pour bénéficier d’une exonération
La cour rappelle que, conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe à l’employeur de démontrer qu’il remplit les conditions pour obtenir une exonération ou une réduction de cotisations. En l’espèce, » l’employeur ne peut en conséquence se prévaloir de la réalisation des heures dites ‘normales’ pour justifier une majoration de la réduction générale des cotisations « , car ces heures figurent déjà au numérateur calculé sur une durée légale de 35 heures (Cour d’appel de Dijon, 11 juin 2026, n°25/00671). Cette exigence probatoire est constante dans la matière : le BOSS précise que seules les heures supplémentaires structurelles issues d’un forfait en heures ou d’une durée collective supérieure à la durée légale ouvrent droit à la réduction (Cour d’appel de Nancy, 29 janvier 2025, n°23/02186). En refusant d’intégrer des heures non qualifiées, la cour confirme que le dispositif ne peut être étendu par voie d’interprétation, l’employeur devant prouver le dépassement effectif de la durée légale pour bénéficier d’un avantage fiscal et social.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 3121-28 du Code du travail En vigueur
Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Article L. 3121-56 du Code du travail En vigueur
Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :
1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article L. 3123-9 du Code du travail En vigueur
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
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