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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Dijon, le 4 septembre 2025, n°24/00669

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Rendue par la Cour d’appel de Dijon le 4 septembre 2025, la décision commente la portée de la caducité pour défaut de comparution au regard du régime dérogatoire des échanges écrits en matière de sécurité sociale. Elle tranche un litige né d’un accident du travail, non sur le fond médical, mais sur la recevabilité procédurale du recours de l’employeur après une ordonnance de caducité prononcée à une audience de mise en état.

L’employeur avait contesté la durée des arrêts de travail imputés à l’accident, la caisse ayant maintenu la prise en charge. Saisi après un recours amiable infructueux, le pôle social du tribunal judiciaire a, lors d’une audience de mise en état du 3 avril 2024, prononcé la caducité de la citation faute de comparution du demandeur. Par ordonnance du 14 août 2024, le juge de la mise en état a refusé de relever la caducité.

L’employeur a interjeté appel en produisant l’envoi préalable de sa requête et de ses pièces à la caisse par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2023, réceptionnée le 14 décembre. Il soutenait avoir satisfait au dispositif écrit de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, sans injonction de comparution du juge. La caisse sollicitait la confirmation de la caducité en soulignant l’absence de présence à l’audience.

La question de droit tenait à la conciliation de l’article 468 du code de procédure civile, qui permet la caducité en cas de défaut de comparution du demandeur, avec l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, qui autorise un échange écrit dispensant de présence à l’audience, sauf ordre du juge. La Cour d’appel accueille le relevé de caducité, après avoir rappelé l’applicabilité générale de l’article 468 aux audiences d’instruction, puis donné plein effet à la dispense de comparution résultant des envois réalisés dans les formes.

La Cour énonce d’abord que la règle de l’article 468 du code de procédure civile « concerne toutes les audiences, sauf texte contraire », en référence à Cass., 2e civ., 8 février 2024, n° 21-25.928 P. Elle en déduit, en l’espèce, que l’audience de mise en état du pôle social est potentiellement concernée. Elle juge ensuite que, le juge n’ayant pas ordonné la comparution, et l’employeur ayant adressé ses écritures par lettre recommandée dans le délai utile, « elle pouvait ne pas se présenter à l’audience de mise en état du 3 avril 2024 sans encourir la caducité de sa citation ». L’ordonnance de refus de relevé de caducité est infirmée. L’affaire est renvoyée devant le pôle social pour qu’il soit statué sur le fond, l’évocation n’étant pas retenue. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

I. Application articulée des textes de procédure en matière sociale

A. L’applicabilité générale de l’article 468 aux audiences d’instruction

La Cour rappelle la portée centrale de l’article 468 du code de procédure civile. Le texte prévoit que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond ». Il ajoute que « Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. » La juridiction d’appel précise que ce mécanisme « concerne toutes les audiences, sauf texte contraire », en s’alignant sur la solution de principe retenue par la deuxième chambre civile le 8 février 2024.

La clarification était nécessaire dans le contexte spécifique du pôle social, où l’audience de mise en état est présidée par le magistrat spécialement désigné. En l’absence de texte excluant expressément l’application de l’article 468, la caducité peut théoriquement être prononcée à ce stade, sous réserve de la prise en compte des règles particulières propres au contentieux de la sécurité sociale. La Cour se garde toutefois de confondre applicabilité abstraite et opérativité concrète, ce qui prépare l’analyse de la règle spéciale.

Cette première étape situe la logique du juge : l’unité des pouvoirs d’ordonner la caducité n’est pas rompue par la phase d’instruction. Elle suppose néanmoins l’examen des aménagements procéduraux institués pour le contentieux social, afin d’éviter un mécanisme automatique et excessivement formaliste.

B. L’effet exonératoire de la dispense de comparution de l’article R. 142-10-4

Le cœur de la solution provient de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le texte affirme que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Il ajoute que « La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. » Enfin, « Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »

La Cour vérifie deux conditions cumulatives. D’une part, l’employeur justifie l’envoi de sa requête et de ses pièces par lettre recommandée, réceptionnée par la caisse avant l’audience. D’autre part, il n’est pas établi que le magistrat ait ordonné la présence. La combinaison de ces éléments déclenche la dispense de comparution. La sanction de caducité se heurte alors à la règle spéciale, qui autorise la non-comparution lorsque l’échange écrit a été loyalement accompli.

La motivation retient explicitement que, dans ces conditions, l’employeur « pouvait ne pas se présenter » sans risquer la caducité. Le dispositif de l’article 468 retrouve sa place supplétive : il s’applique pleinement si la dispense n’est pas acquise ou si le juge a exigé la comparution, mais il s’efface lorsque la règle spéciale est correctement mobilisée.

II. Valeur normative et portée pratique de la décision

A. Une conciliation mesurée entre efficacité procédurale et droits de la défense

La décision concilie deux objectifs souvent en tension. Le premier vise la bonne administration de la justice, justifiant la caducité pour éviter l’inertie procédurale. Le second protège l’accès au juge en matière sociale, qui prévoit un circuit écrit formalisé pour éviter des déplacements inutiles. La Cour d’appel maintient l’autorité de l’article 468, tout en assurant la pleine effectivité de l’article R. 142-10-4 lorsque ses conditions sont réunies.

Cette conciliation paraît satisfaisante au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée par la décision. En consacrant l’applicabilité de l’article 468 à « toutes les audiences, sauf texte contraire », elle n’en déduit pas une automaticité aveugle. Elle constate l’existence d’un « texte contraire » au sens fonctionnel, non par exclusion globale, mais par instauration d’un régime dérogatoire de comparution. La solution est ainsi fidèle au droit positif et à la logique de spécialité.

L’équilibre se lit encore dans le rappel du pouvoir du juge. Le texte spécial conserve une clause de maîtrise judiciaire, selon laquelle « le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ». L’outil de caducité demeure alors disponible si l’injonction n’est pas respectée. La décision valorise donc la clarté des injonctions et des notifications, au bénéfice de la sécurité procédurale.

B. Incidences concrètes sur la conduite de l’instance sociale et la suite du litige

La portée immédiate de l’arrêt est double. Elle invite d’abord les demandeurs à sécuriser le recours à l’article R. 142-10-4 par des envois recommandés complets et traçables, adressés suffisamment en amont. Elle enjoint ensuite les juridictions sociales à vérifier systématiquement l’existence d’une injonction de comparution avant de prononcer une caducité. Cette vérification préalable limite les contentieux incidentiels et réduit les risques de relèvements ultérieurs.

La décision comporte aussi deux implications procédurales notables. Le refus d’évocation au visa de l’article 568 du code de procédure civile préserve le double degré de juridiction. Il rappelle que le relevé de caducité ne doit pas, sauf nécessité, conduire l’appel à trancher le fond privant ainsi une partie d’une instance utile. Le choix de renvoyer l’affaire au pôle social rétablit l’instruction contradictoire sur le litige principal, notamment les questions d’inopposabilité et d’expertise.

Enfin, la mise des dépens à la charge du Trésor public s’explique par la nature de la caducité soulevée d’office. Cette solution illustre une répartition équitable des frais dans une procédure où la sanction initiale se révèle infondée à la lumière de la règle spéciale. Elle prévient des effets dissuasifs injustifiés pour le justiciable ayant respecté les formalités écrites prévues par le code de la sécurité sociale.

La décision fournit ainsi un mode d’emploi opérationnel. L’article 468 conserve sa vocation disciplinaire, mais il ne doit pas obérer l’exercice effectif des droits dans un contentieux qui organise expressément la non-comparution. En pratique, le point de bascule réside dans l’existence d’une injonction claire de comparution et dans la preuve d’envois recommandés antérieurs à l’audience, conditions qui guident les acteurs vers une procédure lisible et prévisible.

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