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Cour d’appel de Grenoble, le 11 septembre 2025, n°22/04399

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Par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 11 septembre 2025, la juridiction sociale statue sur la recevabilité et le bien‑fondé d’une contestation d’un licenciement économique assortie d’une demande d’annulation d’une transaction. Le litige naît de la fermeture de plusieurs magasins et de la conclusion d’un protocole transactionnel après la notification du licenciement.

La salariée, engagée en 1998 comme adjointe à temps complet, a été licenciée pour motif économique le 4 octobre 2018, après un refus du contrat de sécurisation professionnelle. Un protocole transactionnel a été signé le 5 novembre 2018, avec versement d’une indemnité forfaitaire. Sur saisine syndicale, le tribunal de grande instance de Grenoble, le 1er juillet 2019, confirmé par la cour d’appel de Grenoble le 25 novembre 2021, a jugé qu’un plan de sauvegarde de l’emploi devait être mis en œuvre pour les fermetures en cause. Un contentieux parallèle a conduit la cour administrative d’appel de Lyon, le 10 février 2022, à confirmer l’annulation d’une autorisation de licenciement d’une salariée protégée pour absence de plan.

La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 10 février 2020 afin d’obtenir l’annulation de la transaction et la nullité de son licenciement, avec indemnisation. Par jugement du 8 novembre 2022, l’action a été déclarée irrecevable comme prescrite. La cour d’appel de Grenoble, saisie par déclaration du 9 décembre 2022, tranche la question du délai et du point de départ de la prescription en présence d’une fraude destinée à éluder un plan de sauvegarde de l’emploi, puis apprécie la validité de la transaction et la nullité du licenciement, ainsi que leurs conséquences indemnitaires et procédurales.

I. La recevabilité de l’action au prisme de la prescription

A. Le délai applicable et sa qualification

La cour retient le délai spécifique aux licenciements économiques. Elle énonce que « Il y a enfin lieu de rappeler que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. » Le fondement pertinent est l’article L. 1235‑7 du code du travail, le débat portant alors sur son point de départ. La juridiction rappelle que « L’article L. 1235‑7 précité fixe le point de départ du délai de prescription à la date de notification au salarié du licenciement économique. »

L’argument tiré d’une possible mise à l’écart du délai annal est fermement encadré. La cour cite que « Si la fraude peut conduire à écarter la prescription annale prévue à l’article L. 1237‑14 du code du travail, c’est à la condition que celle‑ci ait eu pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription (Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 15‑16.994). » La solution tient donc à l’articulation entre le délai spécial d’un an et le report de son point de départ en cas de fraude.

B. Le report du point de départ en cas de fraude

La cour caractérise une fraude consistant à morceler un projet unique de fermetures pour éviter l’obligation d’un plan. Elle retient qu’« il est justifié que dans le délai de 30 jours après la présentation du premier projet de réorganisation l’employeur avait d’ores et déjà décidé de procéder au second et ainsi de procéder de manière certaine à douze licenciements pour motif économique dans une période de trente jours. » Ce constat s’appuie sur la chronologie des consultations et sur la dénonciation des baux.

Le report du point de départ est alors gouverné par la règle selon laquelle « Une fraude dans le recours à la rupture conventionnelle a pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription prévu à l’article L. 1237‑14 du code du travail au jour où celui qui l’invoque en a eu connaissance (Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 15‑16.994). » Par transposition, la cour exige la preuve de la date de connaissance des éléments révélant la fraude. Elle constate que « L’employeur ne démontre pas au contraire que la salariée a eu connaissance des éléments de la fraude qu’elle invoque pour obtenir le report du point de départ du délai de prescription antérieurement à cette date. » Elle en déduit, de manière décisive, que « Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la fraude […] a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription prévu à l’article L. 1235‑7 du code du travail à la date à laquelle la salariée a eu connaissance de la fraude qu’elle allègue, soit le 1er juillet 2019. » L’action introduite le 10 février 2020 est donc recevable.

II. Les effets de la fraude sur le fond du litige

A. La nullité de la transaction pour dol

Ayant retenu la dissimulation d’un projet global de licenciements dépassant le seuil légal, la cour examine la validité de la transaction signée postérieurement au licenciement. Elle relève que les manœuvres ont privé la salariée d’une information essentielle et déterminante sur l’étendue de ses droits. Elle en conclut que « la salariée allègue et établit bien ainsi l’existence d’un dol ayant vicié son consentement à la transaction. » La conséquence est immédiate : « Compte tenu de ce vice du consentement, il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’un aléa ou de concessions réciproques. » Partant, « il y a lieu d’annuler le protocole transactionnel conclu le 5 novembre 2018. »

L’obstacle processuel tiré de l’autorité de la transaction disparaît. La cour juge en effet qu’« En raison de l’annulation du protocole transactionnel, l’employeur est mal fondé à invoquer l’existence d’un obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet que ledit protocole. » La discussion au fond sur la nullité du licenciement peut dès lors être menée utilement.

B. La nullité du licenciement et les indemnisations

La nullité est attachée à l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi lorsque le seuil légal est atteint dans l’entreprise. La cour rappelle le principe selon lequel, « Aux termes de l’article L. 1235‑10 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul. » La fraude de morcellement, déjà relevée, prive la procédure de sa base légale et entraîne la nullité du licenciement économique.

S’agissant des conséquences, la cour vise le cadre indemnitaire applicable en cas d’impossibilité de réintégration. Elle reprend que « Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. » L’indemnité est fixée à 33 500 euros bruts, puis compensée avec la somme de 5 000 euros issue de la transaction annulée, pour aboutir à un solde de 28 500 euros à inscrire au passif. La décision précise encore les effets collectifs et procéduraux de la condamnation en ce qu’« Il convient de déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS […] » selon les plafonds légaux en montants bruts. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées, l’équité commandant de laisser à la charge de l’employeur les dépens de première instance et d’appel.

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