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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Grenoble, le 11 septembre 2025, n°22/04407

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La Cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), 11 septembre 2025, tranche l’appel d’un jugement du 8 novembre 2022 du Conseil de prud'hommes de Grenoble. Le litige porte sur la prescription d’une action engagée après adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle et sur la nullité d’un licenciement économique en l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi. Le premier juge avait retenu la prescription annale. La juridiction d’appel constate une fraude dans le morcellement d’un même projet de fermetures, reporte le point de départ du délai et prononce la nullité du licenciement. Elle fixe une indemnité au plancher légal et déclare l’arrêt opposable au régime de garantie, dans les limites prévues par la loi.

Le salarié, embauché en 2016 à temps partiel comme premier vendeur, a été convoqué en novembre 2018 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle en décembre, la rupture intervenant à l’issue du délai légal. Parallèlement, l’employeur a conduit deux séquences de fermetures de magasins, présentées à des dates distinctes devant les institutions représentatives. Un syndicat a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble qui, le 1er juillet 2019, a jugé qu’un plan de sauvegarde s’imposait; la Cour d’appel de Grenoble a confirmé le 25 novembre 2021. Le salarié a saisi le juge prud’homal le 10 février 2020 pour obtenir la nullité du licenciement, subsidiairement des dommages pour absence de cause réelle et sérieuse. L’employeur, soutenu par l’organisme de garantie, a opposé la prescription et contesté la fraude alléguée par le salarié.

La question posée est double. D’une part, il s’agit de déterminer si la connaissance ultérieure d’une fraude imputée à l’employeur reporte le point de départ du délai de l’article L.1233-67. D’autre part, la cour devait apprécier si les fermetures relevaient d’un projet unique atteignant le seuil de l’article L.1233-61, entraînant la nullité du licenciement en cas de défaut de plan. La décision retient la fraude, admet le report du délai à la date de sa révélation, constate l’obligation de plan et prononce la nullité, avec indemnisation minimale.

I – Le report du délai annal en cas de fraude

A – L’opposabilité du délai et l’information suffisante

La cour rappelle que l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle fait, en principe, courir un délai de douze mois opposable au salarié lorsqu’il a été suffisamment informé. Elle se réfère au principe suivant: « La remise par l’employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d’un document d’information édité par les services de l’Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d’information suffisante du salarié quant au délai de recours d’un an qui lui est ouvert par l’article L. 1233-67 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif (Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-17.707). » La signature du document Unédic en novembre 2018 rend donc le délai opposable en principe, sans préjuger de son point de départ effectif.

Ce rappel place le débat au bon niveau: non sur l’existence du délai, mais sur son déclenchement, que le salarié entend déplacer en raison d’une fraude jugée déterminante.

B – La fraude révélée et le départ retardé du délai

La cour caractérise la fraude par des indices précis et concordants, tenant à la concomitance des dénonciations de baux et à la similarité des motifs économiques. Elle s’inscrit dans un cadre jurisprudentiel constant, rappelant que: « Une fraude dans le recours à la rupture conventionnelle a pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription prévu à l’article L. 1237-14 du code du travail au jour où celui qui l’invoque en a eu connaissance (Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-16.994). » Par transposition, la fraude entachant le morcellement d’un projet unique retarde le départ du délai prévu à l’article L.1233-67 jusqu’au jour où le salarié en a connaissance.

L’analyse factuelle est ferme. La cour souligne qu’ »il est justifié que dans le délai de 30 jours après la présentation du premier projet de réorganisation l’employeur avait d’ores et déjà décidé de procéder au second et ainsi de procéder de manière certaine à douze licenciements pour motif économique dans une période de trente jours. » Elle précise encore, au terme d’un raisonnement étayé, que « la fraude dans le morcellement artificiel d’un même projet de fermeture de quatre magasins structurellement déficitaires avec au total plus de dix licenciements pour motif économique afin d’éluder l’obligation légale de mettre en ‘uvre un plan de sauvegarde de l’emploi a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription prévu à l’article L. 1233-67 du code du travail à la date à laquelle le salarié a eu connaissance de la fraude qu’il allègue, soit le 1er juillet 2019. » La preuve d’une connaissance antérieure n’étant pas rapportée, l’action introduite en février 2020 est recevable. Cette solution protège efficacement le droit au recours sans affaiblir la sécurité juridique, et prépare l’examen au fond du manquement structurel.

II – Le défaut de plan et la nullité du licenciement économique

A – Unicité du projet et franchissement du seuil légal

L’article L.1233-61 impose un plan dans les entreprises d’au moins cinquante salariés lorsque le projet concerne au moins dix licenciements sur trente jours. La cour retient l’unicité du projet au vu d’éléments intrinsèques, attestant qu’au moment de la première présentation l’employeur avait d’ores et déjà arrêté la seconde. Le recours à deux séquences formellement distinctes ne suffit pas à masquer un ensemble économique unique. Il est ainsi jugé que la restructuration franchissait le seuil déclenchant l’obligation de plan de sauvegarde de l’emploi.

La décision se situe dans le prolongement de décisions antérieures qui, sans autorité de chose jugée en l’espèce, constituent des éléments de fait convergents. La continuité matérielle et temporelle de la réorganisation emporte la reconnaissance du projet unique et déclenche la sanction prévue par l’article L.1235-10.

B – Portée de la solution: nullité, indemnisation plancher et garantie collective

Constatant l’absence de plan alors que le seuil était atteint, la cour prononce la nullité du licenciement économique. Faute de poursuite du contrat envisageable, elle alloue l’indemnité minimale de l’article L.1235-11, égale à au moins six mois de salaire. Compte tenu d’une rémunération moyenne d’environ 1 237 euros bruts, le montant retenu de 7 500 euros dépasse légèrement le plancher, ce qui demeure mesuré et cohérent avec l’ancienneté.

La décision déclare l’arrêt opposable à l’organisme de garantie des créances salariales, dans la stricte limite des plafonds légaux et selon un calcul en montants bruts incluant la retenue à la source. Cette précision utile sécurise l’exécution, tout en rappelant que la garantie ne se substitue pas à la responsabilité de l’employeur. La solution articule ainsi contrôle de la régularité collective, réparation minimale et encadrement des effets dans la procédure collective, de manière équilibrée et conforme au droit positif.

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