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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Grenoble, le 5 août 2025, n°24/03435

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Rendue par la Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, le 5 août 2025, la décision tranche un recours formé contre une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Valence. Une salariée, engagée en février 2022 par une société appartenant à une unité économique et sociale, réclamait le versement d’une prime d’intéressement due pour l’exercice 2022. La relation de travail s’est terminée par rupture conventionnelle au 30 avril 2023. Saisie en référé en avril 2024, la juridiction prud’homale a alloué des provisions et fixé des sommes au passif après l’ouverture, en mai 2024, de la liquidation judiciaire de l’employeur. L’appel s’est concentré sur la compétence de la formation de référé pour statuer sur des créances nées du contrat de travail, après jugement d’ouverture, au regard des règles propres au relevé des créances salariales.

La cour déclare l’appel recevable, le délai de quinze jours courant à compter de la notification régulière. L’enjeu principal porte sur la compétence matérielle: les demandes visaient une provision au titre d’une créance d’intéressement antérieure au jugement d’ouverture et relevant du relevé prévu par l’article L. 3253-19 du code du travail. La juridiction retient que, sauf trouble manifestement illicite ou mesures conservatoires, le litige doit être porté devant le bureau de jugement, selon les articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de commerce. Elle en déduit qu’«Il résulte de ces développements qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé, de déclarer les demandes irrecevables, de renvoyer les parties à se pourvoir au fond et d’infirmer l’ordonnance de référé entreprise.»

I. Délimitation des pouvoirs du juge des référés après ouverture de la liquidation

A. Le cadre légal rappelé et sa finalité
La formation de référé prud’homale peut, en cas d’urgence, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou prescrire des mesures conservatoires. Le code du travail autorise l’allocation de provisions lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Toutefois, après l’ouverture d’une procédure collective, les créances résultant du contrat de travail sont traitées dans un circuit procédural spécifique. La décision réaffirme la frontière: «Cependant, la formation de référé du conseil de prud'hommes reste compétente, même lorsque la société a été placée en liquidation judiciaire, pour prendre toute mesure conservatoire de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l’existence.» La compétence résiduelle du référé subsiste donc, mais uniquement pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifeste, strictement caractérisé.

B. L’exclusion des demandes provisionnelles liées au relevé
Les créances salariales afférentes à l’exécution ou à la rupture, exigibles ou nées après l’ouverture, doivent figurer au relevé établi par le mandataire ou le liquidateur, aux fins de garantie. La cour précise que la créance d’intéressement litigieuse, née antérieurement, entre dans ce champ. Elle le dit sans ambiguïté: «Elle est donc soumise à la procédure définie aux articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de commerce, qui prévoient la compétence exclusive du conseil de prud’hommes en sa formation de jugement pour les contestations sur les créances nées du contrat de travail, excluant ainsi la compétence du juge des référés.» La qualification de la demande en créance relevant du relevé commande la compétence du bureau de jugement, à l’exclusion du référé, sauf hypothèse de trouble manifestement illicite, non caractérisé en l’espèce.

II. Valeur et portée de la solution

A. Conformité jurisprudentielle et cohérence systémique
La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui réserve au bureau de jugement, en présence d’une procédure collective, les litiges relatifs aux créances salariales appelées à figurer sur le relevé. Les références mobilisées par la décision confirment la compétence exclusive du juge du fond en pareil cas, l’office du référé demeurant étroit. La cour articule correctement les règles des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail avec celles des articles L. 625-1, L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce. Le rappel de la clause d’exception, strictement cantonnée au trouble manifestement illicite, préserve l’effectivité du référé lorsque l’urgence recoupe une illégalité manifeste, sans déstabiliser l’architecture du traitement collectif des créances.

B. Effets pratiques pour les salariés et les organes de la procédure
La portée pratique est nette. Les demandes relatives aux primes d’intéressement, intérêts de retard ou dommages-intérêts liés au paiement tardif d’éléments de rémunération doivent être canalisées vers le bureau de jugement, sous l’empire des articles L. 625-1 et L. 625-5. Le référé ne peut être un vecteur alternatif d’allocation de provisions lorsque la créance relève du relevé, sauf trouble manifestement illicite explicitement caractérisé et distinct de la seule inexécution alléguée. La décision clarifie les trajectoires procédurales, limite les risques de décisions contradictoires et sécurise la séquence de garantie, tout en imposant une discipline procédurale parfois plus lente pour le salarié. Cet équilibre privilégie la cohérence du droit des entreprises en difficulté sans neutraliser les remèdes d’urgence, mais en les reconduisant à leur finalité propre.

En définitive, la cour articule les offices en rappelant d’une part la porte étroite du référé en contexte collectif, d’autre part le canal exclusif du bureau de jugement pour les créances relevant du relevé, ce que résume l’énoncé final: «Il résulte de ces développements qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé, de déclarer les demandes irrecevables, de renvoyer les parties à se pourvoir au fond et d’infirmer l’ordonnance de référé entreprise.»

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