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Cour d’appel de Grenoble, le 5 août 2025, n°24/03439

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La Cour d’appel de Grenoble, le 5 août 2025, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Valence le 16 septembre 2024. Le litige porte sur la possibilité, en présence d’une liquidation judiciaire, d’obtenir en référé des provisions au titre d’un intéressement et de ses accessoires.

Le salarié, engagé dans une unité économique et sociale, bénéficiait d’un accord d’intéressement conclu en 2022, son contrat ayant pris fin par rupture conventionnelle en juin 2023. Il a saisi la formation de référé en avril 2024 pour le paiement de l’intéressement 2022, des intérêts de retard et de dommages-intérêts liés au versement tardif.

Une liquidation judiciaire a été ouverte en mai 2024, la procédure prud’homale se poursuivant en présence des organes de procédure et de l’institution de garantie salariale. Le conseil de prud’hommes a alloué des provisions et déclaré sa décision opposable à l’institution de garantie, avant que celle-ci n’interjette appel.

La cour déclare l’appel recevable et tranche la compétence, en retenant que les demandes de provisions relatives à l’intéressement relevaient de la formation de jugement. Elle énonce d’abord que « Il résulte de ces dispositions que le bureau de jugement du conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ». Puis elle conclut : « Il résulte de ces développements qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé, de déclarer les demandes irrecevables, de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ».

I. Compétence exclusive du bureau de jugement en présence de créances à relever

A. Fondements légaux et rappels jurisprudentiels

Le raisonnement s’appuie sur l’articulation des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail et L. 625-1 à L. 625-5 du code de commerce. La juridiction d’appel rappelle la possibilité générale d’une provision en référé, mais circonscrit ce pouvoir lorsque le relevé des créances salariales doit être établi.

Elle souligne encore que « La formation de référé du conseil de prud’hommes reste compétente, même lorsque la société a été placée en liquidation judiciaire, pour prendre toute mesure conservatoire de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite ». L’autorité se réfère à une lignée constante de la chambre sociale, confirmée notamment les 4 juin 2003, 21 juin 2005 et 23 octobre 2012. Ces arrêts précisent la compétence du bureau de jugement en présence de créances devant figurer sur le relevé.

B. Application aux créances d’intéressement et à leurs accessoires

Appliquant ce cadre, la cour qualifie les demandes au titre de l’intéressement 2022 et de l’abondement comme des créances d’exécution nées avant le jugement d’ouverture. Elle constate que « Ces sommes sont des créances liées à l’exécution du contrat de travail, nées antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ». Elles doivent figurer sur le relevé.

Dès lors, la provision sollicitée n’entre pas dans le champ des mesures conservatoires de référé, faute de trouble manifestement illicite caractérisé dans l’espèce. La conséquence procédurale s’impose : « DIT n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond ».

II. Valeur et portée de la solution dans l’économie des garanties salariales

A. Une solution cohérente avec l’unité de la procédure collective

La solution est conforme à l’économie des garanties salariales, qui repose sur la centralisation des vérifications et l’intervention ordonnée des organes de la procédure collective. Elle sécurise la mise en place des plafonds, des délais d’établissement des relevés et des conditions d’appel de la garantie, évitant des contournements par voie de référé.

La cour rappelle la fenêtre étroite du trouble manifestement illicite, sans l’élargir aux contestations portant sur des créances à relever. Cette lecture rejoint la jurisprudence de la chambre sociale du 3 mars 2015, n° 13-22.411, et s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle stable.

B. Conséquences pratiques et lignes de partage pour les référés prud’homaux

Pour les salariés, l’intérêt pratique est immédiat : la saisine pertinente vise directement le bureau de jugement selon les modalités des articles L. 625-1 et L. 625-5. Il convient d’anticiper la vérification, d’obtenir l’établissement du relevé, puis, en cas de refus de garantie, de porter la contestation devant le bureau de jugement.

Les accessoires réclamés, tels les intérêts de retard et les dommages-intérêts, suivent le même chemin procédural, dès lors qu’ils se rattachent à la créance salariale principale. Le juge des référés garde cependant sa place pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifeste, ce que la cour encadre avec précision et sobriété.

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