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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Grenoble, le 6 août 2025, n°23/03299

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La cour d’appel de Grenoble, 6 août 2025, statue sur plusieurs difficultés nées après un divorce prononcé en 2019 et l’homologation d’un changement de régime matrimonial en 1981. Les époux avaient acquis avant ce changement un terrain sur lequel la maison commune fut édifiée pendant la communauté, puis des travaux complémentaires furent réalisés après l’adoption de la séparation de biens. La jouissance du domicile fut attribuée à l’épouse à compter de l’ordonnance de non-conciliation de 2014, l’époux y revenant en 2019. Le premier juge a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage, reconnu le principe d’une indemnité d’occupation due par l’époux au titre de l’immeuble indivis, rejeté ses prétentions indemnitaires faute de preuve, et désigné un notaire pour conduire les opérations.

En appel, l’époux sollicite notamment la fixation d’un point de départ différé pour l’indemnité d’occupation, la reconnaissance de créances sur l’indivision pour des remboursements de prêts et des remises en état, et l’attribution d’un véhicule en bien propre. L’intimée n’a pas constitué avocat. La question de droit tient à la détermination des conditions d’une indemnité d’occupation due par un indivisaire, à la charge de la preuve des créances entre indivisaires au regard des articles 815-9 et 815-13 du code civil, ainsi qu’aux critères probatoires de l’attribution d’un bien en propriété exclusive. La décision confirme le principe de l’indemnité d’occupation en fixant son point de départ en mai 2019, refuse de la chiffrer en l’absence d’éléments sur la valeur locative et renvoie le calcul au notaire, rejette les créances prétendues faute de démonstration d’une sur-contribution ou de dégradations imputables, et attribue à l’époux le véhicule au vu d’une facture postérieure au changement de régime.

I. Le sens de la décision: principes de l’indivision et rigueur probatoire

A. L’indemnité d’occupation: caractérisation de la jouissance privative et temporalité

La cour articule sa solution autour du principe posé par le code civil: « Conformément à l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité envers l’indivision, la jouissance privative d’un immeuble indivis résultant de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisiaires d’user de la chose. » Elle constate que l’occupation privative de l’immeuble indivis débute lorsque l’époux cesse de louer un logement tiers et réintègre l’ancien domicile, ce qui ressort de quittances datées d’avril et début mai 2019. Elle infirme ainsi la date retenue par le premier juge et fixe le point de départ à mai 2019, ce qui rattache l’obligation à un fait objectivé par des pièces datées, sans spéculation sur une intention.

La cour marque ensuite une frontière nette entre principe et évaluation. Faute d’éléments sur la valeur locative, elle refuse de fixer un montant. Elle approuve la méthode retenue au premier degré: « lors de l’établissement des comptes définitifs, il appartiendra au notaire désigné de fixer la valeur locative du bien immobilier et de calculer en conséquence le montant de l’indemnité d’occupation. » Cette délégation fonctionnelle au notaire s’insère dans la logique liquidative et évite un chiffrage conjectural, tout en assurant une intégration cohérente dans les comptes.

B. Les créances entre indivisaires et l’attribution d’un bien propre: charge et objets de preuve

Sur les créances, la motivation se place sous l’empire de l’article 815-13 du code civil, dont la cour cite in extenso la mesure: « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » La cour exige, en conséquence, une démonstration concrète. L’affirmation de remboursements opérés seul ne suffit pas sans preuves des facultés contributives respectives et d’une sur-contribution caractérisée au sens des charges du mariage, de surcroît lorsque la construction de la maison principale a été engagée pendant la communauté.

La même rigueur gouverne les griefs de dégradations. Le constat d’huissier met surtout en lumière un entretien perfectible du jardin et des dysfonctionnements d’équipements, sans établir une faute ni une diminution de valeur imputable. Des devis et factures hétérogènes ne démontrent ni l’existence de dégradations fautives ni un lien causal certain. La cour en conclut, sobrement, à l’insuffisance probatoire. S’agissant du véhicule, l’approche est symétriquement probatoire et chronologique: la facture d’achat, postérieure au changement de régime, établit la propriété exclusive; la mention des deux époux sur le titre n’emporte pas preuve inverse, la cour retenant que « le fait que les deux noms des époux figurent sur le certification d’immatriculation ne constitue pas une preuve de la propriété. »

II. La valeur et la portée: cohérence du contrôle et enseignements pratiques

A. Une solution équilibrée: articulation des principes et des instruments liquidatifs

La décision présente une cohérence soutenable entre la protection de l’indivision et la prévisibilité des opérations. Le principe d’indemnité s’applique dès la jouissance privative établie, ce qui préserve l’égalité des coïndivisaires dans l’attente du partage. Le refus de chiffrage immédiat, fondé sur l’absence de données fiables, privilégie la rigueur comptable. La citation selon laquelle « lors de l’établissement des comptes définitifs, il appartiendra au notaire désigné de fixer la valeur locative » consacre un partage pertinent des tâches entre juridiction d’appel et officier ministériel chargé des comptes.

La même discipline gouverne l’examen des créances 815-13. La cour rappelle implicitement que l’indemnisation des dépenses ne se confond pas avec la contribution aux charges du mariage. L’exigence de preuves relatives aux revenus, aux modalités des remboursements et à l’enrichissement objectif du bien, s’accorde avec l’équité commandée par le texte. Le rejet des demandes non chiffrées ou insuffisamment étayées évite de figer des créances incertaines dans un état liquidatif déjà complexe.

B. Portée pour la pratique du partage post-communautaire: sécurité, preuve et temporalités

L’arrêt éclaire plusieurs points utiles pour la pratique. D’abord, la date de départ de l’indemnité d’occupation doit reposer sur des indices matériels simples et datés, tels que quittances de loyer ou états des lieux, afin de circonscrire la jouissance privative à une période objectivable. Ensuite, le chiffrage doit être adossé à la valeur locative du bien sur la période, ce qui milite pour des éléments de marché, des avis de valeur et, au besoin, une expertise ciblée sous l’égide du notaire liquidateur.

Pour les créances, l’arrêt rappelle la triple exigence probatoire: réalité des dépenses, caractère personnel des deniers et incidence sur la valeur ou la conservation du bien. La preuve d’une sur-contribution aux charges exige des éléments croisés sur les revenus et la répartition effective des dépenses familiales, faute de quoi la dépense demeure dans l’orbite des charges du mariage. Enfin, s’agissant des biens mobiliers, la facture d’acquisition et la chronologie postérieure à l’adoption de la séparation de biens l’emportent, l’intitulé du titre d’immatriculation restant neutre. Cette approche, sobre et méthodique, renforce la sécurité des opérations de partage et incite les parties à documenter précisément leurs prétentions.

En définitive, la cour d’appel de Grenoble, 6 août 2025, consolide un schéma de règlement respectueux des textes et de l’économie des opérations. Elle admet l’indemnité d’occupation à compter d’une date objectivée, confie le chiffrage au notaire faute d’éléments, refuse les créances non démontrées et attribue le bien mobilier au vu d’une preuve probante. Par touches mesurées, elle privilégie une liquidation instruite par la preuve plutôt qu’une répartition approximative.

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