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Cour d’appel de La Réunion, le 15 juin 2026, n°25/00088

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La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre des expropriations, a rendu le 15 juin 2026 un arrêt (n°25/00088) relatif à l’indemnisation d’une expropriation poursuivie par une communauté d’agglomération au bénéfice d’une chambre de commerce et d’industrie. Le litige portait sur la fixation des indemnités dues pour l’emprise d’une station de refoulement des eaux usées et des servitudes de canalisations grevant une parcelle voisine.

La procédure trouve son origine dans l’expropriation partielle de deux parcelles situées en zone UV d’un plan local d’urbanisme, déclarée d’utilité publique par arrêté du 25 mai 2018. Le tribunal judiciaire avait alloué à l’expropriée des indemnités principales et accessoires en retenant une qualification de terrain en situation privilégiée et une superficie des délaissés fondée sur un plan établi par un cabinet de géomètres. La chambre de commerce et d’industrie a relevé appel le 13 janvier 2025, tandis que l’expropriant a formé un appel incident.

La question de droit principale soulevée par le pourvoi était double. D’une part, il s’agissait de déterminer si le dépôt des conclusions d’appel par voie électronique dans le délai de trois mois satisfaisait aux exigences de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation, lorsque ce texte ne prévoit que le dépôt par lettre recommandée. D’autre part, la qualification juridique des parcelles expropriées devait être précisée : la notion jurisprudentielle de  » situation privilégiée «  pouvait-elle s’appliquer à des terrains déjà constructibles, ou cette qualification était-elle réservée aux seuls terrains inconstructibles ou agricoles ?

La cour d’appel a déclaré l’appel principal recevable en jugeant que le dépôt des conclusions par voie électronique était désormais valable, sur le fondement d’un arrêt récent de la Cour de cassation. Elle a infirmé le jugement sur la qualification des parcelles, considérant qu’elles étaient constructibles et qu’il n’y avait pas lieu d’apprécier leur caractère privilégié. Elle a également fixé les superficies des emprises et des délaissés en se référant aux plans annexés aux arrêtés préfectoraux, et a alloué des indemnités d’un montant total de près de 2,5 millions d’euros.

I. L’affirmation de la modernisation procédurale en matière d’expropriation

A. La validation du dépôt électronique des conclusions par l’évolution jurisprudentielle

L’article R. 311-26 du code de l’expropriation impose, à peine de caducité de la déclaration d’appel, que l’appelant  » dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions […] dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel « . Avant l’arrêt commenté, plusieurs cours d’appel exigeaient un dépôt exclusivement par lettre recommandée avec accusé de réception, écartant la voie électronique. En l’espèce, l’intimé soutenait que les conclusions de l’appelante, déposées par RPVA le 11 avril 2025 pour une déclaration d’appel du 13 janvier 2025, étaient irrecevables.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion écarte cette argumentation. Elle rappelle que  » la Cour de cassation (3ème chambre civile en date du 10 juillet 2025 pourvoi numéro 24-10.402) vient d’adopter une position contraire en rappelant que l’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel qui a abrogé l’arrêté du 5 mai 2010, autorise désormais par renvoi à l’article 748-1 du code de procédure civile, les renvois, remises et notifications par voie électronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président, des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles. « 

La cour en déduit que  » les notifications et dépôts visés à l’article R. 311-26, qu’il s’agisse de la notification des conclusions ou documents des parties entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent désormais être faits par voie électronique « . Cette solution modernise la procédure d’expropriation en l’alignant sur le droit commun de la procédure civile. Elle écarte le risque de caducité pour des motifs purement formels et privilégie l’accès au juge. La décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel amorcé par d’autres cours, comme l’illustre l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 21 février 2025 (n°23/00025) qui, dans un contexte différent, avait retenu un taux de dépréciation de 7 % sans remettre en cause la validité d’un dépôt électronique. La cour de Saint-Denis confirme ainsi que la voie électronique est un mode de communication pleinement admis devant le juge de l’expropriation.

B. La consécration du principe de non-cumul des indemnités de servitude et de dépréciation du surplus

L’expropriante soutenait que la demande d’indemnité de dépréciation du surplus était irrecevable car nouvelle en appel. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d’indemnisation intégrale présentée en première instance incluait nécessairement celle pour dépréciation partielle, conformément à l’article 566 du code de procédure civile. Elle déclare la demande recevable.

Sur le fond, la cour rappelle qu’une double indemnisation est prohibée lorsqu’elle englobe à la fois la superficie de la servitude de canalisation et celle des délaissés. Elle cite un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1986 :  » la lecture de l’arrêt de cassation invoqué révèle que la cour d’appel a été infirmée car elle avait indemnisé le surplus en y englobant la superficie de la servitude de canalisation également indemnisée ce qui revenait à allouer une double indemnisation. «  En l’espèce, la superficie de la servitude de canalisation (2 303 m²) étant déduite de celle des délaissés (14 133 m²), aucun cumul n’est réalisé. La cour fixe donc une indemnité distincte pour la servitude de canalisation sur la base de la pleine valeur vénale (185 €/m²), sans abattement, et une indemnité de dépréciation du surplus pour les délaissés avec un abattement de 40 %. Cette distinction garantit une réparation intégrale du préjudice sans double emploi.

II. La détermination pragmatique de l’indemnisation fondée sur la valeur réelle des biens

A. Le rejet de la qualification de terrain en situation privilégiée au profit de la constructibilité

Le premier juge avait qualifié les parcelles expropriées de  » terrain en zone privilégiée « , notion jurisprudentielle appliquée à des terrains inconstructibles ou agricoles soumis à une forte pression foncière. La cour infirme ce point. Elle constate que les parcelles sont situées en zone UV du plan local d’urbanisme, zone  » à constructibilité limitée «  mais non inconstructible. Elle relève que  » la notion jurisprudentielle de parcelles en situation privilégiée s’applique, soit à des terrains inconstructibles, soit à des terrains agricoles. Les parcelles concernées étant constructibles, il n’y a pas matière à apprécier leur caractère privilégié ou non. « 

En conséquence, la cour retient une qualification de terrains constructibles, ce qui modifie la méthode d’évaluation. L’indemnité principale est fixée par référence à des ventes de terrains en zone UE, plus proches en termes de constructibilité, avec un correctif de 40 % pour tenir compte de la moindre constructibilité de la zone UV. Cette approche pragmatique évite de surévaluer artificiellement le bien en se fondant sur une notion de  » situation privilégiée «  qui n’a pas vocation à s’appliquer. Elle est conforme à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation qui subordonne la qualification de terrain à bâtir à des conditions objectives de desserte et de constructibilité.

B. L’évaluation des indemnités par un correctif proportionné à la différence de constructibilité

La cour devait déterminer la valeur unitaire des terrains expropriés. L’expropriante proposait un prix de 105 €/m² fondé sur deux ventes en zone UV, mais la cour les écarte en raison de leur inconstructibilité de fait. Elle retient quatre ventes en zone UE proposées par le commissaire du gouvernement, aboutissant à une moyenne de 308 €/m². Un correctif de 40 % est appliqué pour tenir compte de la moindre constructibilité de la zone UV par rapport à la zone UE. Le prix retenu est de 185 €/m² (308 × 0,6 = 184,80 € arrondi).

Ce correctif est justifié par la différence objective des possibilités de construction. La cour rejette le correctif de 60 % sollicité par l’expropriante, qui aurait minoré excessivement l’indemnité. Elle écarte également la demande de l’expropriée tendant à un abattement nul, au motif que les délaissés restent partiellement constructibles. Cette solution s’inscrit dans les principes de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation, qui impose une indemnisation couvrant l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 21 février 2025 (n°23/00025), avait retenu un taux de dépréciation de 7 % pour des terrains, mais cette affaire concernait une situation différente. Ici, le correctif de 40 % est proportionné à la diminution significative de la constructibilité.

Au total, l’arrêt fixe une indemnité principale de 295 445 €, une indemnité de remploi de 30 044,35 €, une indemnité pour servitude de canalisation de 426 055 € et une indemnité de dépréciation du surplus de 1 597 105 €. L’expropriante est condamnée aux dépens et à verser 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision illustre un équilibre entre la modernisation des règles procédurales et l’évaluation concrète du préjudice foncier.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 624 du Code de procédure civile En vigueur

La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Article 1185 du Code de procédure civile En vigueur

La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l’enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.

Si l’instruction n’est pas terminée dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Article 748-1 du Code de procédure civile En vigueur

Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.

Article 566 du Code de procédure civile En vigueur

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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