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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Lyon, le 12 juin 2026, n°23/02759

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Le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Lyon (chambre sociale B) a rendu un arrêt avant dire droit dans un litige opposant une salariée à son employeur. La salariée, engagée comme manutentionnaire à compter d’avril 2018, a été placée en arrêt maladie non professionnelle de décembre 2018 à mai 2019. À l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste. L’employeur a notifié un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 juillet 2019. Saisi par la salariée, le conseil de prud’hommes de Lyon, par jugement du 7 mars 2023, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes. La salariée a interjeté appel. Devant la cour, elle formule plusieurs demandes indemnitaires et pécuniaires, dont un  » rappel de salaire correspondant au maintien de salaire conventionnel qu’il lui appartiendra de calculer, outre 10 % de congés payés « . La question de droit est celle de la recevabilité d’une demande non chiffrée en cause d’appel. La cour relève que cette demande n’est pas chiffrée et, par respect du principe du contradictoire, invite la salariée à la chiffrer, autorise l’employeur à répondre et sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.

I. Le contrôle de la précision des prétentions en cause d’appel

A. L’obligation de chiffrer les demandes indemnitaires

En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties doivent être formulées de manière précise. La cour rappelle implicitement que la partie qui sollicite une somme d’argent doit en déterminer le montant. En l’espèce, la salariée demande un  » rappel de salaire correspondant au maintien de salaire conventionnel qu’il lui appartiendra de calculer « . Cette formulation est indéterminée. La cour observe que  » cette demande n’est pas chiffrée, alors qu’il appartient à Mme [N] de le faire « . L’obligation de chiffrer procède de la nécessité de fixer l’objet du litige et de permettre au défendeur d’organiser sa défense. Une demande non chiffrée ne satisfait pas aux exigences de l’article 954, alinéa 2, qui impose que les conclusions  » formulent expressément les prétentions « . La cour d’appel de Rouen a pu relever, dans une autre espèce, qu’ » une demande non chiffrée n’est pas nécessairement irrecevable, encore doit-elle être déterminable «  (Cour d’appel de Rouen, 9 janvier 2025, n°23/03850). En l’espèce, la demande est doublement indéterminée : son montant n’est pas fourni et la salariée en renvoie le calcul à la cour. La cour en tire la conséquence procédurale qui s’impose.

B. La sanction procédurale : un sursis à statuer respectueux du contradictoire

La cour ne prononce pas l’irrecevabilité immédiate de la demande. Elle choisit une voie plus souple : elle  » invite Mme [C] [N] à chiffrer sa demande «  et  » invite la société [1] à répondre le cas échéant « . Cette décision avant dire droit s’inscrit dans le respect du principe de la contradiction. Le sursis à statuer permet de régulariser la procédure sans trancher prématurément le fond. La cour se fonde sur l’article 16 du code de procédure civile. Elle écarte toute sanction radicale qui priverait la salariée de son droit d’accès au juge. La solution est conforme à la finalité de l’appel : permettre une réformation éventuelle du jugement. La cour rappelle ainsi que le défaut de chiffrage n’équivaut pas à un abandon de la prétention. Elle adopte une position pragmatique, différente de celle qui consisterait à déclarer la demande irrecevable. Ce faisant, elle se démarque d’une lecture trop formaliste de l’article 954. La procédure est rouverte sur un point précis, et l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

II. La portée de la décision sur l’office du juge prud’homal

A. Une solution pragmatique écartant l’irrecevabilité automatique

La décision commentée s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui tempère la rigueur procédurale. En matière prud’homale, le juge dispose d’un pouvoir d’instruction. La cour d’appel de Lyon fait usage de ce pouvoir en invitant la partie à préciser sa demande, plutôt que de la rejeter. Cette approche évite un déni de justice. Elle est d’autant plus justifiée que la salariée n’a pas été mise en mesure de chiffrer sa demande avant l’audience, le maintien de salaire conventionnel pouvant reposer sur des éléments complexes de la convention collective. La cour d’appel de Papeete a également admis qu’une demande d’actualisation de créance puisse être formulée sans montant définitif, à condition qu’elle soit déterminable (Cour d’appel de Papeete, 10 avril 2025, n°24/00083). Ici, la cour impose un chiffrage mais laisse un délai pour le fournir. Elle concilie ainsi l’exigence de précision avec la réalité des difficultés pratiques. La solution est favorable à l’effectivité du droit des salariés.

B. Les limites de la régularisation et l’effet dévolutif

Si la cour permet la régularisation, elle n’abandonne pas tout contrôle. Le sursis à statuer ne vaut pas dispense de respecter les formes. La salariée devra chiffrer précisément sa demande avant l’audience de renvoi, faute de quoi la cour pourrait alors la déclarer irrecevable. L’arrêt fixe un cadre : le principe du contradictoire est préservé, puisque l’employeur sera autorisé à répondre. La cour n’a pas encore statué sur les autres demandes (dommages-intérêts pour harcèlement, exécution déloyale, rappel de salaire pour retenues indues). Elle surseoit  » sur l’ensemble des demandes des parties « , ce qui inclut les prétentions déjà chiffrées. Cette globalisation du sursis témoigne d’une volonté de traiter l’affaire de manière unitaire, une fois la demande de rappel de salaire conventionnel précisée. L’effet dévolutif de l’appel est ainsi suspendu partiellement. La décision illustre la faculté pour le juge d’appel d’ordonner des mesures d’instruction avant de statuer au fond, conformément à l’article 444 du code de procédure civile. La prudence de la cour évite un éventuel excès de pouvoir.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 542 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Article 954 du Code de procédure civile En vigueur

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Article 16 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 444 du Code de procédure civile En vigueur

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

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