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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Lyon, le 12 septembre 2025, n°22/05724

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Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d’appel de Lyon tranche l’existence d’un contrat de travail allégué autour de prestations techniques sur un simulateur. Le demandeur, salarié d’une société de transport aérien du groupe, a maintenu l’appareil exploité par une autre entité, laquelle le louait à des tiers. Il a revendiqué une relation salariée avec cette dernière, sollicitant salaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement.

Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a reconnu un contrat de travail, alloué des rappels de salaire, mais déclaré prescrites les demandes liées à la rupture. Les deux parties ont relevé appel. La cour devait, d’abord, trancher la recevabilité des prétentions relatives à la rupture au regard du délai spécial d’un an prévu par l’article L.1471-1. Elle devait, ensuite, apprécier l’existence d’un lien de subordination et d’une rémunération convenue, en l’absence de contrat écrit. Elle a admis la recevabilité, faute de notification de rupture, puis rejeté le fond, faute de preuve d’un contrat de travail entre les intéressés.

I. La recevabilité des prétentions relatives à la rupture

A. Le délai spécial d’un an et son point de départ
Aux termes du motif de principe rappelé par l’arrêt, « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. ». La cour constate, pour la cause, l’absence d’acte déclencheur du délai. Elle retient en effet que « aucune notification de la rupture d’un contrat de travail n’étant intervenue, le délai pour contester le licenciement invoqué n’a pas couru ». Ce rappel, d’apparence évidente, délimite avec rigueur le champ d’application de la prescription abrégée.

L’office du juge d’appel se concentre alors sur la nature des demandes en débat. S’agissant de l’indemnité de préavis et des congés y afférents, l’arrêt souligne qu’elles sont « en tout état de cause de nature salariale et donc soumises à la prescription triennale ». Le contentieux de la rupture demeure ainsi recevable, faute de notification, tandis que les créances salariales se rattachent à leur régime propre, sans confusion des délais.

B. L’effet procédural de l’absence de notification
La solution emporte infirmation de la fin de non-recevoir accueillie partiellement en première instance. Les prétentions indemnitaires liées à la rupture, privées de point de départ, ne sauraient être éteintes par le seul écoulement du temps. La Cour d’appel de Lyon déclare dès lors recevables l’ensemble des demandes relatives à la rupture, avant d’en examiner le bien-fondé.

Cette clarification procédurale évite que le débat de fond soit éludé par une prescription inopérante. Elle garantit aussi la cohérence des délais, en réservant l’annualité aux ruptures notifiées, et la triennale aux créances de salaire. Cette étape acquise, l’analyse se déplace vers la qualification du lien contractuel allégué.

II. L’inexistence d’un contrat de travail au regard des critères classiques

A. Les critères rappelés et la charge probatoire sans écrit
L’arrêt énonce d’abord la définition synthétique du contrat de travail. « Attendu qu’il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ». Il précise ensuite l’élément décisif, conformément à la formule bien établie. « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

La cour fixe enfin la règle probatoire propre aux situations dépourvues d’écrit. « Q’en l’absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui le revendique de rapporter la preuve de sa réalité ». Le cadre est net : à défaut de contrat, le demandeur doit établir, par des éléments précis et concordants, la subordination et la rémunération convenues avec l’entité visée.

B. L’appréciation concrète des indices et la neutralisation des apparences
Appliquant ces critères, la cour reconnaît l’exécution de tâches de maintenance sur le simulateur exploité par une entité distincte. Elle relève toutefois l’absence d’indices probants d’autorité hiérarchique exercée par cette entité sur le demandeur, et l’absence d’accord de rémunération conclu avec elle. Un courriel isolé d’un responsable qualité, invitant à suivre un dossier, ne matérialise ni pouvoir d’ordre, ni contrôle, ni sanction.

La formation financée par l’employeur d’origine et la convention de partenariat interne au groupe expliquent les interventions techniques, sans les convertir en prestations salariées au profit d’un tiers. L’arrêt constate ainsi la défaillance probatoire du lien contractuel allégué : « Or attendu qu’une telle démonstration n’est pas rapportée ». Partant, l’inexistence du contrat entraîne le rejet des demandes subséquentes, qu’il s’agisse des rappels de salaire, du travail dissimulé ou des indemnités de rupture.

Cette solution s’inscrit dans une ligne constante distinguant coopération intra-groupe et salariat. Elle invite à formaliser toute mise à disposition et à caractériser, au besoin, un pouvoir disciplinaire effectif, seul à même d’établir la subordination. Elle prévient enfin une extension indue du champ contractuel au-delà des indices réellement convergents.

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