La cour d’appel de Lyon, le 23 octobre 2024, statue sur un pourvoi relatif à un licenciement économique. L’employeur soutenait avoir satisfait à son obligation de reclassement en proposant plusieurs postes. La salariée contestait le sérieux des offres, notamment l’absence de mention du salaire. La juridiction devait déterminer si l’employeur avait loyalement exécuté son obligation. Elle juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accorde une indemnité à la salariée.
L’exigence d’une offre de reclassement précise
L’obligation de reclassement impose à l’employeur des offres concrètes et individualisées. Le code du travail prévoit que les offres écrites doivent préciser plusieurs éléments essentiels. « Ces offres écrites précisent : a) L’intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l’employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste. » (Article D.1233-2-1 du code du travail). La simple mise à disposition d’une liste consultable en ligne ne suffit pas à constituer une offre individualisée. Cette formalisation stricte garantit la loyauté de la procédure et la clarté pour le salarié.
L’absence de mention du montant exact de la rémunération vicie l’offre. La cour rappelle que « l’offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ». En l’espèce, les propositions indiquaient un salaire de base « non connu ». Une clause de maintien de rémunération ne pallie pas cette carence. « Cette seule mention est insuffisante à pallier l’absence de précision sur le montant de la rémunération » (Motifs de la décision). Cette rigueur protège le salarié qui doit pouvoir évaluer la proposition en toute connaissance de cause.
La sanction du manquement et la réparation du préjudice
Le défaut de reclassement loyal prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La cour estime que l’employeur n’a proposé que des offres « imprécises et formelles ». Elle en déduit que « la société ITM LAI ne justifie pas avoir complètement et loyalement satisfait à son obligation de reclassement ». Ce manquement rend inutile l’examen de la réalité des difficultés économiques. Cette solution rappelle la primauté de l’obligation de reclassement dans la procédure de licenciement économique.
L’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est indépendante des indemnités de PSE. La cour précise que les mesures du plan de sauvegarde « n’ont pas le même objet ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Elle fixe l’indemnité en fonction de l’ancienneté, de l’âge et des circonstances de la rupture. Cette réparation autonome sanctionne spécifiquement la faute de l’employeur dans l’exécution de son obligation.