Le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Montpellier (2ème chambre B famille, n°23/04585) a statué sur un litige successoral opposant un héritier à ses cohéritiers. Le 10 septembre 1981, une mère avait consenti un prêt de 366 500 francs à son fils et à son épouse, avec remboursement au plus tard le 31 décembre 1996. Un testament du 27 octobre 2018 évoquait ce prêt non remboursé. Au décès de la mère en 2021, les autres héritiens ont assigné leur frère en rapport à succession de la somme de 55 872,56 euros. Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal a ordonné le rapport à titre de dette tout en refusant de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le fils débiteur. Ce dernier a fait appel. Les intimés ont formé appel incident pour obtenir la requalification du prêt en donation déguisée et l’évaluation de l’immeuble acquis grâce aux fonds. La question de droit portait sur la qualification juridique de la somme versée en 1981 et sur le sort de la créance au regard de la prescription. La cour a confirmé la qualification de prêt, constaté l’extinction de la créance par l’acquisition de la prescription et débouté les cohéritiers de l’ensemble de leurs demandes.
I. La confirmation de la nature contractuelle du prêt écartant la qualification de donation déguisée
A. L’absence d’intention libérale manifeste
L’article 843 du code civil impose que tout héritier rapporte à ses cohéritiers les libéralités reçues du défunt. Une telle libéralité suppose la démonstration d’une intention libérale, c’est-à-dire la volonté de gratifier sans contrepartie. En l’espèce, les intimés soutenaient que le prêt constituait une donation déguisée, se fondant sur le testament de la mère évoquant le non-remboursement. La cour écarte cette argumentation : « Il ne peut être déduit comme le soutiennent les intimés de ces deux actes que [la défunte] aurait eu dans un premier temps l’intention de faire bénéficier son fils d’une préférence alors même que ces derniers ont signé une reconnaissance de dette et que [la défunte] serait revenue finalement sur cette intention. Seul un prêt a été octroyé. » La signature d’une reconnaissance de dette contredit la thèse de la donation. La cour rappelle que « la preuve de l’intention libérale de la défunte ne pouvant se déduire du seul fait que la dette n’aurait pas été remboursée au jour du décès ». Cette solution est conforme à la jurisprudence exigeant un appauvrissement du donateur dans une intention de gratifier (1re ch. civ., 12 janvier 2022, n°20-14.455). Ainsi, la qualification contractuelle de prêt est maintenue.
B. La distinction opérée entre le rapport de libéralités et le rapport de dettes
Le rapport à succession peut porter sur des libéralités ou sur des dettes. La cour distingue nettement ces deux mécanismes. Le rapport de libéralités suppose une intention libérale préalable, ce qui fait défaut. En revanche, la créance contractuelle demeure, mais elle est soumise au droit commun des obligations. La cour rappelle que « le rapport de dette, à distinguer du rapport des libéralités, est exclu en cas de prescription de la dette au jour de l’ouverture de la succession » (1re Civ., 12 février 2020, n°18-23.573 ; 1re Civ., 15 mai 2013, n°12-11.577). La somme de 55 872,56 euros constitue une créance que détenait la mère à l’égard de son fils. La juridiction d’appel infirme le jugement en ce qu’il avait ordonné le rapport à titre de dette, pour en tirer les conséquences sur la prescription. Elle rejette également la demande d’évaluation de l’immeuble, faute de lien direct établi entre le prêt et cet achat. Cette position est conforme à la rigueur probatoire exigée en matière de rapport : l’absence d’intention libérale empêche toute requalification.
II. L’office du juge et l’application de la prescription extinctive à la créance successorale
A. L’obligation pour le juge de statuer sur une fin de non-recevoir
Le premier juge avait refusé d’examiner la demande de l’appelant tendant à voir constater l’acquisition de la prescription, estimant qu’aucune conséquence n’en était tirée. La cour censure cette position : « ce faisant, la première juridiction a méconnu la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 avril 2023, 21-21.463) ». L’appelant demandait, dans le dispositif de ses conclusions, de « constater l’acquisition de la prescription de l’action et débouter les demandeurs ». Une telle prétention constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Le juge est tenu d’examiner toutes les prétentions dont il est saisi, y compris les fins de non-recevoir. La cour infirme donc le jugement sur ce point et se prononce sur le fond de la prescription.
B. L’acquisition de la prescription quinquennale de la créance successorale
La dette était exigible au 31 décembre 1996. La loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de trente à cinq ans, avec application immédiate aux prescriptions en cours, sans que la durée totale excède la durée antérieure. En l’espèce, le délai de cinq ans a commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008. La créance était donc prescrite le 19 juin 2013, date antérieure au décès de la mère survenu en 2021. La cour retient que « cette dette était déjà prescrite du vivant de [la défunte], ses cohéritiers ne pouvaient venir en demander le paiement pour la première fois en septembre 2022 ». Elle applique ainsi la règle selon laquelle, après le décès, les héritiers ne disposent que des droits qui existaient dans le patrimoine du défunt. Si la créance était éteinte par prescription avant l’ouverture de la succession, elle ne peut plus être réclamée. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Montpellier du 13 février 2025 (n°23/01566) qui avait retenu que « l’action en paiement ayant été introduite plus de cinq ans après la date d’exigibilité du prêt, le jugement l’ayant déclarée irrecevable comme étant prescrite sera nécessairement confirmé ». La cour constate donc l’extinction de la créance et déboute les intimés de toutes leurs demandes, confirmant l’infirmation du jugement sur ce point.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 843 du Code civil En vigueur
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Article 122 du Code de procédure civile En vigueur
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.