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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Montpellier, le 12 juin 2026, n°24/00450

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Par un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel de Montpellier a été saisie d’un litige portant sur les opérations de liquidation et de partage d’une communauté universelle aménagée par une clause de reprise des apports. Un couple s’est marié le 10 septembre 2005 sous le régime de la communauté universelle, avant que le mari ne fasse apport de plusieurs biens immobiliers à la communauté par un acte complémentaire du 6 octobre 2007. Le divorce des époux a été prononcé le 3 avril 2018, avec effet aux rapports entre eux au 3 février 2009. La liquidation a donné lieu à une assignation déposée par l’épouse le 3 juin 2021. Par jugement du 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment dit que l’épouse était créancière de son mari à hauteur de 16 549,80 euros et que ce dernier devait à la communauté une récompense de 14 110,75 euros. Le mari a interjeté appel le 26 janvier 2024, contestant le rejet de ses demandes de créances et récompenses, en particulier celle de 76 726 euros au titre de son droit de reprise des apports immobiliers. L’épouse a conclu à la confirmation du jugement. La question de droit soumise à la cour était celle de l’évaluation de la récompense due par un époux à la communauté pour des travaux réalisés sur un bien propre, dans le cadre d’un régime conventionnel ayant recréé des masses propres. La cour d’appel a ordonné une réouverture des débats, invitant les parties à produire toutes pièces utiles à l’évaluation de la valeur actuelle de la maison litigieuse avec et sans les travaux, avant de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.

I. Les incidences de la clause de reprise des apports sur le régime des récompenses

A. La recréation conventionnelle de masses propres

La cour d’appel de Montpellier rappelle que les époux peuvent, en vertu de l’article 1497 du code civil, modifier la communauté légale par des conventions non contraires aux articles 1387 à 1389 du même code. En insérant une clause de reprise des propres dans leur contrat de mariage, les parties ont  » recréé conventionnellement des masses propres « . Cette technique juridique transforme le fonctionnement du régime : à la dissolution du mariage, la communauté universelle cesse de se comporter comme une masse unique pour laisser place à trois masses distinctes (propres de chaque époux et masse commune). La cour précise que  » les règles des récompenses des articles 1437 et 1469 s’appliquent « . Cette solution s’inscrit dans la logique des présomptions légales : l’article 1402 du code civil pose une présomption de communauté pour tous les biens dont la nature commune n’est pas établie. Comme le souligne une autre formation de jugement,  » les fonds litigieux sont présumés des biens communs «  (Cour d’appel de Paris, 6 janvier 2025, n°22/11218). La clause de reprise inverse partiellement cette présomption en restaurant une catégorie de biens propres conventionnels, mais elle n’affecte pas le mécanisme de preuve applicable aux récompenses. L’appelant soutenait que la clause de contribution aux charges du mariage devait régir les dépenses litigieuses. La cour écarte cette argumentation en distinguant nettement deux régimes juridiques.

B. L’articulation entre clause de contribution aux charges et récompenses

Le mari invoquait la clause de contribution aux charges du mariage pour contester le principe même d’une récompense au profit de la communauté. La cour d’appel rejette ce raisonnement en affirmant que cette clause  » ne régit que les dépenses relevant de l’article 214 du code civil « , c’est-à-dire celles qui participent aux besoins courants de la vie familiale. En revanche, les dépenses  » financées par la communauté «  et ayant profité au patrimoine propre de l’un des époux  » en y générant un enrichissement «  relèvent du mécanisme des récompenses. Cette distinction est fondamentale car elle empêche un époux de se soustraire à son obligation de restitution en invoquant une convention particulière qui n’a pas été conçue pour couvrir ce type de dépenses. La cour rappelle que la preuve du caractère commun des fonds utilisés est présumée en application de l’article 1402 du code civil. Dès lors, c’est à l’époux qui prétend que ses deniers propres ont été employés qu’il incombe de rapporter la preuve contraire. Comme l’a jugé une autre cour,  » Mme [S] ayant avant tout la charge, en application de l’article 1402 du code civil de démontrer que la somme de 18 000 euros constitue des deniers propres «  (Cour d’appel de Rennes, 28 avril 2025, n°22/05120). La décision commentée confirme ainsi que les clauses de contribution aux charges ne peuvent détourner le mécanisme protecteur des récompenses. La question centrale qui se posait ensuite était celle de l’évaluation concrète de la récompense due.

II. L’exigence d’une évaluation concrète du profit subsistant

A. La distinction nécessaire entre travaux nécessaires et d’amélioration

La cour d’appel rappelle que le calcul de la récompense obéit aux règles de l’article 1469 du code civil. Ce texte impose de qualifier la nature des travaux réalisés sur le bien propre. Si les travaux constituent  » des dépenses d’amélioration non nécessaires « , la récompense est égale au seul profit subsistant, c’est-à-dire à la plus-value effectivement procurée au bien au jour de la liquidation. Si en revanche les travaux  » présentaient un caractère nécessaire « , la récompense est égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant. Dans les deux hypothèses, la détermination du profit subsistant est indispensable. La cour souligne que la Cour de cassation a  » fermement posé que la difficulté de cette évaluation ne saurait en dispenser le juge « . Cette affirmation est un rappel à l’ordre pour les juges du fond : ils ne peuvent se contenter de constater une dépense pour fixer une récompense sans vérifier si celle-ci a effectivement enrichi le bien au moment de la liquidation. En l’espèce, les seules factures produites établissaient le montant de la dépense faite, soit 14 110,78 euros, mais ne permettaient pas d’évaluer le profit subsistant. La cour a donc estimé ne pas être en mesure de trancher immédiatement.

B. La réouverture des débats comme conséquence de l’insuffisance de preuve

Face à l’absence d’éléments d’évaluation, la cour d’appel de Montpellier a fait usage de son pouvoir de direction de la procédure. Elle a ordonné la réouverture des débats en application de l’article 444 du code de procédure civile, qui impose au président de rouvrir les débats  » chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait « . La cour a invité les parties à produire  » toutes pièces utiles à l’évaluation de la valeur actuelle de la maison de [Localité 7] avec et sans les travaux litigieux « . Cette solution présente un double intérêt. D’une part, elle respecte le principe de la contradiction en permettant aux parties de compléter leurs moyens de preuve. D’autre part, elle assure une application rigoureuse des règles substantielles du droit des récompenses. La cour a également constaté que le mari était  » toujours domicilié [Adresse 1] à [Localité 7] « , ce qui rendait matériellement possible pour les parties de produire les éléments nécessaires. Sursoyant à statuer sur l’ensemble des demandes et sur les dépens, la cour a renvoyé l’affaire à la mise en état avec un calendrier de conclusions. Cette décision illustre la difficulté pratique d’évaluer le profit subsistant et la nécessité pour les juges du fond de disposer de tous les éléments techniques avant de se prononcer.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1497 du Code civil En vigueur

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389.

Ils peuvent, notamment, convenir :

1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ;

2° Qu’il sera dérogé aux règles concernant l’administration ;

3° Que l’un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ;

4° Que l’un des époux aura un préciput ;

5° Que les époux auront des parts inégales ;

6° Qu’il y aura entre eux communauté universelle.

Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties.

Article 1402 du Code civil En vigueur

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 214 du Code civil En vigueur

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

Article 1469 du Code civil En vigueur

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 444 du Code de procédure civile En vigueur

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

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