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Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d’appel de Nancy tranche la validité d’un licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail.
Le salarié, couvreur zingueur depuis 2014, chute d’un échafaudage dépourvu de plinthes et est déclaré inapte lors de la visite de reprise de juin 2021.
L’employeur rompt le contrat pour inaptitude avec impossibilité de reclassement; le conseil de prud’hommes de Nancy, le 30 novembre 2023, juge la rupture fondée.
En appel, le salarié soutient que l’inaptitude résulte de manquements de sécurité et réclame, en outre, la réparation d’une exécution déloyale du contrat.
La cour relève l’absence d’équipements conformes et retient le lien causal entre l’accident et l’inaptitude; elle statue alors sur la cause de la rupture.
Elle affirme d’abord que « il convient donc de constater que l’échafaudage […] n’était pas équipé des dispositifs assurant la sécurité des salariés ».
Constatant l’imputabilité, elle ajoute que l’inaptitude « […] trouve son origine dans une faute de l’employeur, qui est dans l’obligation de s’assurer que les équipements de sécurité mis à disposition soient effectivement utilisés ».
Enfin, elle conclut: « Dès lors, il convient de dire que le licenciement […] est sans cause réelle et sérieuse ».
L’arrêt éclaire d’abord les critères d’imputabilité de l’inaptitude à l’employeur, puis précise la cohérence et la portée de la solution retenue.
I – L’imputabilité de l’inaptitude à la faute de l’employeur
A – L’administration de la preuve des manquements
Les juges du fond apprécient librement la force probante des attestations et pièces, selon leur précision, régularité et proximité temporelle avec les faits.
La cour retient des alertes réitérées sur l’absence de plinthes et constate une commande livrée seulement en janvier, postérieure à l’accident, révélatrice d’une carence au jour des faits.
Elle écarte une description indirecte des circonstances de la chute, faute de vision directe, et privilégie des éléments objectifs attestant le défaut de protections collectives sur l’échafaudage.
D’où l’affirmation suivante: « il convient donc de constater que l’échafaudage […] n’était pas équipé des dispositifs assurant la sécurité des salariés ».
B – Le lien causal et la privation de cause
La causalité est ensuite formalisée: le manquement de sécurité provoque l’accident, l’accident génère l’inaptitude, et l’inaptitude imputable retire toute justification objective au licenciement.
La cour l’énonce expressément: « […] trouve son origine dans une faute de l’employeur, qui est dans l’obligation de s’assurer que les équipements de sécurité mis à disposition soient effectivement utilisés ».
La conséquence s’impose alors, sous contrôle du barème légal: « Dès lors, il convient de dire que le licenciement […] est sans cause réelle et sérieuse ».
La réparation est fixée en ces termes: « conformément aux dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 14 650 euros ».
La cohérence de l’ensemble se mesure au regard des textes de prévention, de la jurisprudence sociale sur l’inaptitude imputable, et des conséquences pratiques qu’appelle une telle exigence.
II – Valeur et portée de la solution
A – Cohérence avec le droit positif de la sécurité et de l’inaptitude
La solution épouse l’obligation générale de sécurité, désormais qualifiée d’obligation de prévention, imposant des mesures effectives et adaptées aux risques, au sens des articles L. 4121-1 et suivants.
L’arrêt insiste sur le contrôle d’effectivité, au-delà de la mise à disposition: « qui est dans l’obligation de s’assurer que les équipements de sécurité mis à disposition soient effectivement utilisés ».
Elle respecte enfin la logique du régime de l’inaptitude d’origine professionnelle, en conditionnant la privation de cause à l’établissement d’une faute antérieure, distincte des diligences de reclassement.
Le recours au barème légal s’inscrit dans la jurisprudence récente, qui encadre l’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’emploi, sous réserve des chefs de demande distincts.
B – Conséquences pratiques et articulation avec l’exécution loyale
Sur le terrain pratique, la décision exige une vigilance accrue: formation, rappels, vérifications formalisées, consignes écrites, et traçabilité des contrôles d’utilisation des protections collectives.
La cour sanctionne parallèlement l’exécution déloyale, fondée sur le même manquement de sécurité, en ces termes: « a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ».
Elle réserve une indemnité spécifique, destinée à un préjudice distinct, et précise: « il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 5000 euros ».
La portée de l’arrêt est nette: un équipement disponible mais non imposé ne protège pas juridiquement; seule l’effectivité, documentée et contrôlée, prévient la faute génératrice d’inaptitude.