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La Cour d’appel de Nancy, chambre sociale, statue le 4 septembre 2025 sur renvoi après cassation partielle du 7 février 2024. Le litige concerne le décompte des heures supplémentaires et la restitution de sommes versées à la suite de décisions antérieures.
Un accord-cadre du 19 juin 2000 instaure la réduction à trente‑cinq heures et précise le régime des heures supplémentaires, notamment pour les salariés en poste à cette date. Le salarié en cause, embauché postérieurement, conteste ultérieurement le calcul des heures indemnisables et obtient, en 2017, un rappel de salaire devant le Conseil de prud'hommes de Colmar.
La Cour d’appel de Colmar confirme pour l’essentiel, par arrêt du 29 janvier 2019, avant une cassation partielle prononcée le 18 décembre 2019. La Cour d’appel de Metz statue le 3 août 2022 puis voit sa décision cassée partiellement le 7 février 2024, avec renvoi devant Nancy.
Devant la juridiction de renvoi, l’employeur sollicite l’infirmation, la validation de ses calculs d’heures, et la restitution des sommes versées. Les ayants droit s’en remettent à justice sur le fond mais réclament des délais de paiement, tandis que le syndicat maintient son intervention.
La question posée tient à l’office de la cour de renvoi après cassation partielle et, corrélativement, à la restitution d’un rappel d’heures indûment versé. La Cour d’appel de Nancy ordonne le remboursement de 8 441,07 euros avec intérêts légaux, accorde un délai de vingt‑quatre mois, et confirme la recevabilité de l’intervention syndicale.
I. L’office de la cour de renvoi après cassation partielle
A. Primauté du dispositif et bornes du renvoi
La juridiction rappelle, sur le fondement des articles 623 et 624, que « la cassation peut être totale ou partielle ». Elle souligne surtout que « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ». La référence au lien d’indivisibilité interdit d’étendre le débat, l’office de renvoi demeurant strictement borné par la cassation prononcée.
B. Effet restitutif et champ des demandes à trancher
La cour vise l’article 625 et rappelle: « sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ». La conséquence immédiate est énoncée sans ambiguïté: « Dès lors, la cour de céans doit statuer sur les demandes » ainsi délimitées. L’office se concentre donc sur les rappels de salaire et les dommages allégués par l’organisation professionnelle, à l’exclusion de toute autre prétention.
Sur ce périmètre, la cour applique le régime conventionnel et légal aux situations individuelles, tout en précisant les conséquences procédurales et financières.
II. Application au régime des heures et aux demandes accessoires
A. Salarié postérieur à l’accord et absence de rappel
Le salarié, embauché après l’accord du 19 juin 2000, relevait d’une durée hebdomadaire de trente‑cinq heures avec paiement des heures supplémentaires au terme de l’annualisation. Les majorations applicables entre trente‑cinq et trente‑neuf heures ressortent du droit commun, dès lors qu’aucune indemnité compensatrice de réduction du temps n’était due. La cour juge en conséquence que le rappel de salaire ordonné précédemment est indu et doit être intégralement restitué avec intérêts légaux. Sur l’évaluation, la motivation est claire: « La condamnation portera donc sur ce montant » de 8 441,07 euros arrêté par la juridiction.
Restent alors les incidences collectives et les modalités pratiques de la restitution, que la cour encadre précisément.
B. Recevabilité syndicale et aménagement des modalités de restitution
S’agissant de l’action collective, la cour fonde sa décision sur l’article L. 2132‑3 du code du travail et retient l’intérêt collectif en cause. Elle énonce que « la problématique de la rémunération des heures supplémentaires […] relève des intérêts collectifs des salariés que les syndicats représentent ». La motivation ajoute que « L’article précité n’impose pas au syndicat partie au litige de justifier d’avoir des adhérents au sein de l’entreprise ». Elle précise enfin que « la recevabilité d’une action ne dépend pas de son bien fondé », ce qui rend vaine l’exception tirée du sort individuel. Quant aux modalités de paiement, la cour applique l’article 1343‑5 du code civil et aménage les échéances au regard de la situation familiale. La formule est limpide: « il sera fait droit à la demande, en accordant un report du remboursement de 24 mois […] au taux légal ». En parallèle, la demande dirigée contre un syndicat non partie est rejetée, la qualité de défendeur faisant ici défaut.