Par un arrêt rendu le 12 juin 2026, la quatrième chambre commerciale de la Cour d’appel de Nîmes (n°23/03179) a été saisie d’une demande conjointe de retrait du rôle formulée par les parties à l’instance d’appel. Les appelantes avaient interjeté appel d’un jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 7 septembre 2023. Les parties, par une demande écrite et motivée, ont sollicité le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours au motif qu’elle n’était pas en état d’être plaidée. La cour a fait droit à cette demande en application de l’article 382 du code de procédure civile. La question de droit soumise à la cour était celle de l’admission d’une demande de retrait du rôle présentée conjointement par toutes les parties. La solution retenue est une application littérale des dispositions procédurales relatives à cette mesure d’administration judiciaire. L’analyse de la décision permet d’envisager les conditions de recevabilité de la demande (I) puis les effets et la portée de la mesure ordonnée (II).
I. Les conditions de recevabilité de la demande conjointe de retrait du rôle
A. Le fondement textuel de la demande conjointe
L’article 382 du code de procédure civile dispose que le retrait du rôle peut être ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. En l’espèce, les appelantes et les intimées se sont accordées sur le fait que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée et ont présenté une demande conjointe en ce sens. La cour d’appel de Nîmes a ordonné le retrait du rôle « conformément aux dispositions des articles 382 du Code de Procédure Civile ». Cette décision s’inscrit dans une pratique constante des juridictions civiles. La Cour d’appel de Paris a rappelé que « les articles 377, 382 et 383 du code de procédure civile disposent que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée » (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2025, n°24/11787). La solution de l’arrêt commenté est donc conforme au droit positif et ne présente aucune originalité sur ce point. Le fondement textuel est clair et ne fait l’objet d’aucune difficulté d’interprétation. La cour s’est bornée à constater l’accord des parties et à l’appliquer.
B. L’exigence procédurale d’une demande écrite et motivée
La demande de retrait du rôle doit être à la fois écrite et motivée. En l’espèce, les parties ont formalisé leur demande de manière écrite, ce qui ressort des termes de l’arrêt. La motivation de la demande résidait dans le constat partagé que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée. Cette motivation est suffisante pour justifier la mesure, dès lors que l’article 382 n’exige pas de motif particulier autre que la volonté commune des parties. La cour d’appel de Nîmes n’a pas exigé de précisions supplémentaires. Elle a simplement relevé « que les parties s’accordent sur le fait que l’affaire n’est pas en état d’être plaidée et sollicitent son retrait du rôle par demande écrite et motivée ». Cette appréciation souple de l’exigence de motivation est conforme à la pratique. La mesure de retrait du rôle n’est pas une décision juridictionnelle au sens strict mais une mesure d’administration judiciaire, ce qui explique que le juge dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour l’ordonner dès lors que les parties sont d’accord.
II. Les conséquences juridiques de la décision de retrait du rôle
A. L’interruption de l’instance et le régime de la péremption
Le retrait du rôle entraîne une interruption de l’instance. L’affaire est retirée du rôle des affaires en cours, ce qui suspend le cours de la procédure. La cour d’appel de Paris a précisé que « l’instance est alors interrompue jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, et rétablie ‘ à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise ‘ à la demande de l’une des parties » (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2025, n°24/11787). En l’espèce, la cour d’appel de Nîmes a ordonné le retrait du rôle et a indiqué que « l’affaire ne sera rétablie par le greffe qu’au vu de conclusions écrites développant les moyens de droit de l’une ou l’autre des parties à l’instance et notifiées préalablement aux parties adverses ». Cette précision est essentielle car elle fixe les conditions de la reprise de l’instance. Elle rappelle également le risque de péremption si les parties restent trop longtemps inactives. La durée de l’interruption n’est pas limitée par la décision, mais elle est encadrée par les règles de la péremption d’instance.
B. La portée relative de la décision d’espèce
L’arrêt commenté est une décision d’espèce qui ne présente pas de portée normative novatrice. Il s’agit d’une application pure et simple des textes procéduraux à une situation factuelle où les parties étaient d’accord pour suspendre l’instance. Aucune question de droit nouvelle n’est tranchée. La solution retenue est prévisible et ne fait que constater l’accord des parties. La portée de cette décision est donc limitée à l’espèce. Elle confirme toutefois la pratique des juridictions d’appel en matière de retrait du rôle sur demande conjointe. Cette pratique est constante comme en témoigne la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris. L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes s’inscrit dans ce mouvement sans y ajouter d’élément particulier. Il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’il soit suivi de commentaires doctrinaux significatifs. Cependant, pour les parties, cette décision permet de geler la procédure dans l’attente d’un éventuel accord ou d’une meilleure préparation du dossier.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 377 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Article 382 du Code de procédure civile En vigueur
Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Article 383 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
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