Le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Nîmes (4ème chambre commerciale) s’est prononcée sur la responsabilité contractuelle d’un vendeur professionnel de matériel d’irrigation et d’un réparateur à l’égard d’un exploitant agricole. Un verger de seize hectares était irrigué par deux groupes de pompage maillés, sans clapet anti-retour. En mars 2020, la destruction de l’embrayage du groupe n°1 a privé d’eau une partie des arbres, provoquant leur gel. Après expertise, l’exploitant agricole et sa société de commercialisation ont assigné le vendeur et le réparateur en indemnisation. Le tribunal de commerce d’Avignon, le 9 février 2024, avait débouté l’ensemble de leurs demandes. Les demandeurs ont relevé appel. La question de droit soumise à la cour était de savoir dans quelle mesure le vendeur professionnel de matériel d’irrigation est tenu d’une obligation de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel, et si cette obligation, jointe à celle du réparateur, peut engager leur responsabilité pour un dommage né d’une installation inadaptée. La cour a estimé que le vendeur n’avait pas conseillé son client sur l’inutilité du maillage et l’absence de clapet anti-retour, engageant sa responsabilité à hauteur de la moitié de la perte de récolte sur l’ilot n°2, et que le réparateur avait mal aligné l’accouplement moteur-pompe, le condamnant à réparer l’intégralité de la perte sur l’ilot n°1.
I. L’affirmation renouvelée de l’étendue de l’obligation de conseil du vendeur professionnel
A. L’exigence d’une information complète sur l’adéquation du matériel
La cour a rappelé que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation du matériel à l’usage prévu. Cette obligation, accessoire à l’obligation de délivrance, ne se limite pas à la simple remise d’un bien conforme. En l’espèce, le vendeur a vendu du matériel destiné à un maillage entre deux pompes. Or, l’expert judiciaire a démontré que ce maillage ne présentait aucun intérêt hydraulique et exposait l’exploitant à des risques d’insuffisance d’alimentation en eau en cas de panne. Le vendeur aurait dû informer l’acheteur de ces risques et de la nécessité de poser un clapet anti-retour. La cour a souligné que la seule remise d’un devis et d’un croquis ne suffit pas à établir que le vendeur s’est acquitté de son devoir de conseil, car la preuve de l’exécution de cette obligation incombe au vendeur professionnel. Les investigations ont clairement établi que le matériel vendu n’était pas en adéquation avec l’utilisation prévue, ce qui constitue un manquement contractuel.
B. L’appréciation in concreto de la compétence de l’acheteur professionnel
L’obligation de conseil du vendeur existe même à l’égard d’un acheteur professionnel. La cour a repris la règle selon laquelle cette obligation subsiste tant que la compétence de l’acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif. L’exploitant agricole exerçait une activité de production et de commercialisation de fruits, mais la preuve de ses connaissances techniques en matière hydraulique n’était pas rapportée. Ainsi, il ne pouvait être considéré comme un professionnel averti capable d’évaluer les risques du maillage. Le vendeur ne pouvait donc pas se retrancher derrière la présence d’un installateur lors de la mise en service. La cour a écarté l’argument selon lequel l’acheteur aurait lui-même validé le devis, car cette validation ne supplée pas le défaut d’information préalable. Le vendeur professionnel doit prouver qu’il a fourni une information complète et loyale, et cette preuve n’a pas été rapportée en l’espèce.
II. L’appréciation nuancée des causalités et le partage des responsabilités
A. La distinction des préjudices selon l’origine des fautes
La cour a opéré une distinction nette entre les deux ilots sinistrés. Pour l’ilot n°1, le dommage résultait directement de la faute du réparateur, qui avait mal réalisé l’accouplement moteur-pompe et n’avait pas signalé l’absence de fixation du châssis. Le lien de causalité était direct et certain : l’embrayage détruit a entraîné l’arrêt de la pompe et la perte de récolte. La fermeture de la vanne de sectionnement n’aurait eu aucun effet sur cet ilot, ce qui excluait toute faute de la victime. Le réparateur a donc été condamné à indemniser l’intégralité de la perte sur cet ilot, soit 115 920 euros, ainsi que les frais de remise en état de 5 000 euros. Pour l’ilot n°2, en revanche, la perte résultait de la combinaison du maillage inadapté et de l’absence de clapet anti-retour, directement liée au manquement du vendeur à son devoir de conseil. Cependant, la cour a retenu que la décision initiale de l’exploitant d’opter pour un maillage et de ne pas commander de matériel supplémentaire pour y mettre fin, lors de la mise en marche de l’installation, avait contribué à la survenance du dommage à hauteur de la moitié.
B. La portée du partage de responsabilité et la garantie de l’assureur
La cour a donc condamné le vendeur à réparer la moitié de la perte sur l’ilot n°2, soit 51 985,50 euros, retenant ainsi une faute de la victime ayant concouru à son propre dommage. Ce partage de responsabilité illustre la rigueur de la cour dans l’appréciation des causalités : le vendeur n’est pas tenu pour l’intégralité du préjudice lorsque la victime, informée des risques, n’a pas pris les mesures correctives qui s’imposaient. En outre, la cour a rejeté l’argument du vendeur selon lequel il n’aurait pas été lié par un contrat de conception. Elle a considéré que seul un manquement au devoir de conseil était caractérisé, relevant de son activité de négoce assurée auprès de son assureur. Ce dernier a donc été condamné à relever et garantir le vendeur de toutes les condamnations. Cette solution confirme que l’obligation de conseil du vendeur professionnel ne saurait être éludée par une qualification contractuelle restrictive et qu’elle engage pleinement la garantie de l’assureur de responsabilité civile.
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