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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Nîmes, le 12 juin 2026, n°24/00955

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Par un arrêt rendu le 12 juin 2026, la quatrième chambre commerciale de la Cour d’appel de Nîmes (n°24/00955) était appelée à statuer sur la garantie des vices cachés affectant un véhicule électrique acquis neuf. Le 5 juillet 2019, un acheteur avait conclu un contrat de vente avec un concessionnaire pour un véhicule de marque Smart, mis en circulation le 18 novembre 2019. À compter de novembre 2020, cinq pannes successives, principalement liées à un défaut de charge de la batterie haute tension, sont survenues en l’espace d’un an. Malgré plusieurs passages en atelier et le remplacement de pièces sous garantie, le défaut persistait. Par acte du commissaire de justice du 20 octobre 2022, l’impossibilité de recharge a été constatée. Saisi, le tribunal de première instance a débouté l’acquéreur de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel. La question de droit centrale était de savoir si l’acquéreur rapportait la preuve d’un vice caché antérieur à la vente, ouvrant droit à la résolution du contrat et à des dommages-intérêts. La cour d’appel a infirmé le jugement, ordonné la résolution des ventes successives et condamné in solidum le concessionnaire et le constructeur à restituer le prix et indemniser le préjudice de jouissance.

I. L’affirmation des conditions exigeantes de la garantie des vices cachés

A. La caractérisation rigoureuse du vice antérieur à la vente

La cour d’appel rappelle le dispositif des articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil. Elle exige la preuve de quatre conditions cumulatives : le vice doit être inhérent à la chose, caché, antérieur à la vente ou existant en germe, et rendre la chose impropre à son usage. En l’espèce, le véhicule a connu cinq pannes en un an à compter de la première mise en circulation, toutes en lien avec la charge électrique. La cour observe que le constructeur lui-même a préconisé le remplacement de trois pièces (calculateur PTCU, boîtier des calculateurs haute tension, électronique de puissance) dans les deux ans suivant la vente. Elle en déduit que le défaut, bien qu’apparu un an après l’achat, n’est pas dû à l’usure mais existait en germe lors de la vente. La cour écarte tout lien avec une immobilisation prolongée ou une utilisation anormale, soulignant que chaque panne a donné lieu à une intervention technique validée par le constructeur.

B. L’admission de la preuve par faisceau d’indices

La charge de la preuve incombe à l’acquéreur. La cour retient que la récurrence des pannes et les remplacements successifs de pièces constituent « un faisceau d’indices sérieux et concordants de l’existence d’un vice caché ». Elle refuse d’imposer une expertise judiciaire, admettant que la preuve peut être rapportée par tout moyen. Le procès-verbal du commissaire de justice, qui constate un défaut de recharge révélé par un signal lumineux, est jugé matériellement probant jusqu’à preuve du contraire. Cette approche pragmatique s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui assouplit les exigences probatoires face à des défaillances techniques récurrentes. Ainsi, la cour de Lyon a pu considérer que le point de départ de la prescription se situe au jour de la découverte du vice, ce qui suppose une appréciation souple des éléments de preuve (Cour d’appel de Lyon, 20 février 2025, n°21/04368 : « Il convient donc de considérer que le point de départ du délai de prescription pour la garantie des vices cachés se situe au 22 novembre 2016 »). La présente décision confirme cette souplesse en admettant un faisceau d’indices sans expertise.

II. Les conséquences indemnitaires de la résolution des ventes

A. L’indemnisation du préjudice de jouissance distincte du vice

La cour condamne in solidum le concessionnaire et le constructeur à payer 4 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance. Elle écarte la demande de l’acquéreur qui sollicitait 7 020 euros pour l’immobilisation et 39 euros par jour. Aucune facture de location n’est produite. Néanmoins, la cour retient « la forte récurrence des pannes nécessitant des remorquages, l’incertitude quant au bon fonctionnement, les aléas et le dérangement » comme source d’un préjudice résultant du manque de fiabilité. Cette indemnisation est autonome par rapport à la restitution du prix, puisqu’elle répare une atteinte à l’usage serein attendu d’un véhicule neuf. La cour de Montpellier avait, dans une affaire comparable, accordé une action estimatoire (Cour d’appel de Montpellier, 28 janvier 2025, n°23/04159 : « il sera droit à l’action estimatoire engagée par l’acquéreur »). Ici, la cour choisit la résolution et ajoute une indemnité complémentaire pour le trouble de jouissance, confirmant que le préjudice peut exister même sans location de substitution.

B. La transmission de la garantie et la condamnation in solidum des vendeurs successifs

La cour rappelle que « la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue » et se transmet aux propriétaires successifs. En conséquence, elle ordonne la résolution de la vente initiale entre l’acquéreur et le concessionnaire, mais aussi celle entre le concessionnaire et le constructeur, qui était le vendeur originaire. Cette extension permet à l’acquéreur final d’agir directement contre le constructeur, sans passer par une chaîne de recours. La condamnation in solidum des deux sociétés à restituer le prix de 28 350 euros et à payer les dommages-intérêts renforce l’efficacité de la solution. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence classique sur la transmission de la garantie et illustre la volonté des juges du fond de protéger l’acquéreur consommateur face à des professionnels. Elle pourrait être confirmée par la Cour de cassation en ce qu’elle applique strictement les conditions de l’article 1641 tout en adaptant les modes de preuve aux spécificités des vices techniques des véhicules électriques.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1641 du Code civil En vigueur

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Article 1643 du Code civil En vigueur

Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Article 1644 du Code civil En vigueur

Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Article 1645 du Code civil En vigueur

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

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