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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Nîmes, le 12 juin 2026, n°24/00994

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Le 12 juin 2026, la quatrième chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a rendu un arrêt appelé à retenir l’attention des praticiens du droit bancaire. Une société, émettrice d’un chèque, en avait confié l’envoi postal à son débiteur. Le titre, doté d’une signature authentique, fut ensuite falsifié dans ses mentions. Payé par la banque tirée et la banque présentatrice, il causa un préjudice de 14 000 euros à la société émettrice. Celle-ci assigna les deux établissements en responsabilité pour manquement à leur devoir de vigilance.

Le tribunal de commerce d’Avignon, par jugement du 16 février 2024, avait débouté la demanderesse de toutes ses prétentions, estimant probablement que la preuve d’une anomalie apparente n’était pas rapportée. En cause d’appel, la société soutenait au contraire que les banques ne pouvaient produire l’original du chèque, de sorte que la charge de la preuve de l’absence d’anomalie leur incombait, conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Les banques répliquaient que la copie était lisible et qu’aucune faute ne pouvait leur être reprochée.

La question de droit centrale était la suivante : en l’absence de production de l’original d’un chèque falsifié après émission, sur qui pèse la charge de prouver l’absence d’anomalie apparente, et comment cette preuve s’apprécie-t-elle au regard du devoir de vigilance du banquier ? La cour d’appel a infirmé le jugement et condamné solidairement les deux banques à payer 14 000 euros de dommages-intérêts, ainsi que 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a retenu que les établissements bancaires, ne pouvant représenter l’original, doivent démontrer que le chèque n’était affecté d’aucune anomalie grossière, et que la copie produite étant de mauvaise qualité, cette preuve n’est pas rapportée.

I. L’affirmation d’un renversement probatoire au bénéfice du tireur

A. Le principe de la présomption de libération et ses limites

L’article L. 131-38 du code monétaire et financier institue une présomption de libération au profit du banquier qui paie un chèque sans opposition.  » Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. «  Cette faveur légale protège la sécurité des paiements. La cour d’appel rappelle que cette présomption s’applique pleinement lorsque la signature du tireur est authentique, comme en l’espèce, et que seule une falsification postérieure à l’émission est alléguée. Le banquier est alors réputé s’être valablement libéré, sauf à démontrer une faute de sa part.

Toutefois, le jeu de la présomption connaît une limite essentielle lorsque l’original du chèque ne peut être présenté. La Cour de cassation a opéré un renversement de la charge probatoire dans un arrêt du 9 novembre 2022. Selon cet arrêt,  » il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353, alinéa 2, du code civil que, s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente « . La cour d’appel de Nîmes fait sienne cette règle. Elle constate qu’aucune des deux banques ne peut produire l’original du chèque litigieux. Dès lors, la présomption légale est neutralisée, et le fardeau de la preuve bascule sur les établissements bancaires.

B. Le renversement de la charge de la preuve en cas d’impossibilité de produire l’original

Les banques tentaient d’échapper à ce renversement en invoquant la régularité de la destruction des originaux. La cour écarte cet argument :  » Il ne peut être reproché au Crédit Coopératif de n’avoir conservé qu’une image-chèque du chèque en cause dès lors que la règle de destruction des originaux au-delà d’un délai de 60 jours n’est pas remise en cause. «  La destruction est conforme à la réglementation bancaire (arrêté du 17 décembre 2001). Néanmoins, la conséquence juridique de cette impossibilité de produire l’original est précisément le renversement de la charge probatoire, comme le souligne l’arrêt :  » la conséquence de cette impossibilité de présenter le chèque original est le renversement de la présomption qui libère la banque, et donc l’obligation pour l’établissement bancaire de rapporter la preuve que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente. « 

Ainsi, l’absence d’original, même légalement justifiée, prive la banque du bénéfice de la présomption de libération. Le tireur n’a plus à prouver le caractère apparent de l’anomalie ; c’est au banquier de démontrer qu’une telle anomalie n’existait pas. Ce renversement probatoire constitue un mécanisme protecteur du tireur, dont la position probatoire est structurellement affaiblie par l’impossibilité d’accéder au titre original. La cour d’appel applique rigoureusement cette jurisprudence, écartant les tentatives des banques de renvoyer la charge de la preuve à la société demanderesse.

II. La mise en œuvre du devoir de vigilance à l’épreuve de la preuve

A. L’appréciation de l’anomalie apparente sur la base d’une copie défaillante

Le devoir de vigilance du banquier l’oblige à déceler les anomalies apparentes d’un chèque. L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper à un banquier diligent, appréciée in concreto. La charge de la preuve étant renversée, les banques devaient établir que le chèque litigieux ne présentait pas d’anomalie grossière. Pour ce faire, elles ne disposaient que d’une copie numérisée. La cour examine cette copie et constate qu’elle  » est de mauvaise qualité, que la couleur du document n’est pas uniforme, présentant des zones grises et d’autres blanches « . Elle en déduit qu’ » une falsification par grattage ou par utilisation d’un solvant, qui sont des procédés ordinaires de falsification, ne peut être exclue à l’examen de la copie du chèque qui est produite. « 

Cette appréciation rejoint celle d’autres juridictions du fond, comme la cour d’appel de Paris, qui a jugé que  » la photocopie du chèque produite en noir et blanc en recto/verso ne permet pas de constater l’absence d’anomalie matérielle «  (Paris, 16 janvier 2025, n°23/12650). De même, la cour d’appel de Versailles a retenu qu’ » une copie numérisée noir et blanc de mauvaise qualité ne permet pas de vérifier l’existence de traces de grattage «  (Versailles, 1er avril 2025, n°24/03920). La cour de Nîmes s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle : une copie dégradée, notoirement insuffisante pour détecter les falsifications courantes, ne peut satisfaire à l’exigence probatoire pesant sur la banque. Faute de rapporter la preuve de l’absence d’anomalie, les banques sont déclarées responsables.

B. L’exclusion des fautes de la victime comme cause exonératoire

À titre subsidiaire, les banques invoquaient des fautes de la société émettrice : envoi du chèque par la Poste, absence de réaction rapide après une réclamation, découverte de la falsification un an après l’émission. La cour rejette ces arguments. Elle affirme que  » l’envoi du chèque par la Poste n’est pas fautif « , et que les autres éléments constituent  » tout au plus de simples négligences qui ne constituent pas des fautes de nature à exonérer les établissements bancaires de leur responsabilité « . La cour relève en outre que le chiffre d’affaires de la société permettait de comprendre qu’un débit de 14 000 euros n’ait pas été immédiatement repéré.

Surtout, la cour exige pour exonérer le banquier une faute de la victime qui serait  » la cause unique et exclusive du préjudice allégué « . Or tel n’est pas le cas. Le défaut de vigilance des banques est la cause déterminante du paiement fautif. L’action de la société, bien qu’introduite au-delà du délai de conservation de soixante jours, l’a été dans le délai de prescription, ce qui n’opère pas une faute exonératoire. Ainsi, la responsabilité solidaire des deux banques est entièrement retenue, et la cour les condamne à réparer l’intégralité du préjudice matériel de 14 000 euros.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article L. 131-38 du Code monétaire et financier En vigueur

Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

Article 9 du Code de procédure civile En vigueur

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

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