Par un arrêt du 12 juin 2026, la quatrième chambre commerciale de la Cour d’appel de Nîmes s’est prononcée sur le pouvoir du juge de modérer une clause pénale manifestement excessive dans le cadre d’un contrat de prêt cautionné. Un emprunteur, une société, avait souscrit un crédit auprès d’un établissement bancaire. Une clause prévoyait une indemnité de résiliation égale à 5 % des sommes dues en cas d’exigibilité anticipée. La société débitrice ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné la caution. Le tribunal de commerce a réduit la clause pénale à un euro, sans motiver sa décision. La banque a interjeté appel. La caution n’a pas comparu. La cour d’appel devait déterminer si la clause pénale était manifestement excessive et si le juge pouvait, même d’office, la modérer en fonction du préjudice réel subi par le créancier. Elle a jugé que la clause (1 556,52 euros) était manifestement excessive et l’a modérée à 600 euros, condamnant la caution à 32 927,90 euros, dont 300 euros au titre du préjudice technique et financier, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
I. L’affirmation du pouvoir de modération du juge en matière de clause pénale
A. La qualification de clause pénale et le rappel du principe légal
La cour d’appel de Nîmes a d’abord qualifié la clause litigieuse de clause pénale. Elle a relevé que, dès la signature du contrat, la clause prévoyait une évaluation forfaitaire et conventionnelle du futur préjudice de la banque en cas de résiliation, et qu’elle avait pour effet de contraindre l’emprunteur à respecter ses obligations sous peine de sanctions financières. Cette qualification n’était pas contestée par l’appelante. En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale si elle est manifestement excessive. La cour a rappelé ce principe en citant le texte : » lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire « . Elle a ainsi inscrit son raisonnement dans le cadre légal, rappelant que la clause pénale ne saurait échapper au contrôle du juge. La décision commentée confirme que la qualification de clause pénale ouvre la voie à la modération judiciaire, conformément au droit commun des contrats.
B. L’exercice souverain d’appréciation du caractère manifestement excessif
La cour a ensuite exercé son pouvoir souverain d’appréciation. Elle a relevé que l’emprunteur n’avait failli qu’à une seule mensualité (1 293,43 euros) avant l’ouverture de la procédure collective, et que l’exigibilité anticipée résultait du prononcé de la liquidation judiciaire. Elle a souligné que la banque ne fournissait aucun élément précis sur la nature et l’ampleur de son préjudice financier. En comparant le montant de la clause (1 556,52 euros) au préjudice réel, elle a jugé que cette somme était manifestement excessive. Ce faisant, elle a rappelé que le juge du fond dispose d’une marge d’appréciation souveraine, comme le reconnaît la jurisprudence. La Cour de cassation a pu énoncer que, dès lors que le juge constate l’absence de caractère manifestement excessif, il peut écarter la modération. Ainsi, dans un arrêt du 15 janvier 2025, la Chambre commerciale a jugé que la cour d’appel avait » exactement déduit que la demande tendant à la modération de la clause pénale devait être rejetée « après avoir énoncé que les lois ne comportaient pas de dispositions applicables (Cass. com., 15 janvier 2025, n°23-13.339). La cour de Nîmes, à l’inverse, a constaté le caractère excessif et en a tiré les conséquences.
II. La mise en œuvre concrète du pouvoir de modération et ses limites
A. L’appréciation in concreto du préjudice du créancier
La cour a procédé à une appréciation concrète du préjudice subi par la banque. Elle a relevé que l’emprunteur n’avait manqué qu’à une seule mensualité et que la clause pénale représentait plus de 5 % du capital restant dû, sans que la banque justifie de son préjudice. Elle a ainsi réduit la clause de 1 556,52 euros à 600 euros, soit une diminution de plus de la moitié, pour réparer le préjudice technique et financier. Cette décision illustre la méthode du juge : il ne se contente pas d’un constat abstrait, mais examine les circonstances de l’espèce. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 30 janvier 2025, a également souligné que le caractère tardif de la demande de minoration ne pouvait être opposé à un tiers non partie à la procédure de saisie (CA Aix-en-Provence, 30 janvier 2025, n°24/01825), confirmant que le juge peut modérer même d’office. En l’espèce, la cour a exercé ce pouvoir d’office, puisque le cautionnaire ne comparaissait pas, et a fixé une indemnité proportionnée au préjudice réel. Elle a ainsi donné un contenu concret à la notion de préjudice effectif, exigeant que le créancier démontre l’ampleur de son dommage.
B. La portée de la décision : une solution d’espèce et ses implications
La solution retenue par la cour d’appel de Nîmes s’inscrit dans une jurisprudence bien établie, mais elle présente une portée limitée en raison de son caractère d’espèce. La modération de la clause pénale est justifiée par l’absence d’éléments fournis par la banque sur son préjudice. La cour a également tenu compte du fait que la caution n’avait pas comparu et que le jugement de première instance n’avait pas été motivé. En confirmant que la modération peut intervenir même en l’absence de demande de la partie débitrice, l’arrêt rappelle le caractère d’ordre public du contrôle des clauses pénales manifestement excessives. Toutefois, la solution est circonscrite aux faits : une seule échéance impayée, une procédure collective, une absence de justification du créancier. Aussi, la décision ne crée pas une règle générale, mais illustre le pouvoir souverain du juge. La Cour de cassation veille à ce que ce pouvoir ne soit pas dénaturé : elle censure les décisions qui réduiraient une clause sans constater son caractère excessif. En l’espèce, la cour a motivé sa décision en comparant le montant de la clause au préjudice réel, ce qui la met à l’abri d’une cassation. La portée de l’arrêt est donc de rappeler l’exigence d’une appréciation concrète et motivée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1385 du Code civil En vigueur
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.
Article 1243 du Code civil En vigueur
Article 1231-5 du Code civil En vigueur
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
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