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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Nîmes, le 12 juin 2026, n°24/01049

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La Cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 12 juin 2026 (n°24/01049), était saisie d’un litige opposant une société cliente à La Poste au sujet du paiement de factures de prestations postales. La cliente, appelante, contestait l’exécution de certaines prestations et sollicitait, par voie reconventionnelle, le remboursement de sommes. La Poste, intimée, opposait la prescription de ces demandes reconventionnelles et réclamait le paiement des factures impayées, assorties d’une clause pénale.

En première instance, le tribunal avait déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la cliente comme prescrites, l’avait condamnée au paiement de 23 236,49 euros au titre des factures, et avait modéré la clause pénale à 2 000 euros. L’appelante a interjeté appel, contestant tant la prescription que le principe même des sommes dues. La question de droit centrale portait sur l’application du délai de prescription annale prévu par l’article L.10 du code des postes aux actions en responsabilité pour pertes ou avaries postales, et sur l’étendue du pouvoir du juge de modérer une clause pénale manifestement excessive. La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, jugeant que les demandes reconventionnelles étaient prescrites depuis le 21 avril 2019 et que les factures étaient dues, la clause pénale étant réduite à 2 000 euros.

I. La confirmation de la prescription des demandes reconventionnelles de l’appelante

A. Le rappel du délai de prescription annale et son point de départ

L’article L.10 du code des postes dispose que  » les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi « . Ce délai, d’ordre public, est d’application stricte. En l’espèce, la cour constate qu’il n’est pas contesté que le dépôt des envois litigieux a été effectué le 20 avril 2018, date mentionnée sur la facture du 7 mai 2018 et le courrier du 7 juin 2018 de l’appelante. Le point de départ de la prescription est donc fixé au lendemain, soit le 21 avril 2018, ce qui fait expirer le délai au 21 avril 2019. La cour se montre ainsi fidèle à la lettre du texte, rappelant que la prescription annale constitue une fin de non-recevoir qui éteint l’action sans examen au fond, conformément à l’article 122 du code de procédure civile.

B. L’application stricte de la prescription aux demandes reconventionnelles

La cour applique ce délai aux demandes reconventionnelles formées par l’appelante. Celle-ci avait sollicité, dans ses conclusions en première instance déposées pour l’audience du 12 septembre 2022, la condamnation de La Poste au paiement de sommes pour des brochures, enveloppes et frais de main-d’œuvre. Or, l’assignation au fond ayant été délivrée le 3 octobre 2022, la cour relève que l’action était prescrite depuis le 21 avril 2019, soit plus de trois ans avant cette date. Elle écarte donc toute contestation sur le fond. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante, rappelée notamment par la Cour d’appel de Pau qui a jugé que l’action en paiement est prescrite si elle est introduite au-delà du délai annuel :  » En revanche, l’action en paiement du solde de la facture du 3 octobre 2017, soit la somme de 4.832,74 euros, était prescrite la veille à minuit de l’assignation au fond délivrée le 3 octobre 2022 «  (Cour d’appel de Pau, 13 janvier 2025, n°23/02535). La cour de Nîmes applique la même rigueur, confirmant l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles.

II. La confirmation du paiement des factures et la modération de la clause pénale

A. Le rejet des contestations sur l’exécution des prestations

Sur le fond, la cour examine les quatre factures impayées. Pour la facture du 7 mai 2018 (6 585,30 euros), l’appelante soutenait que la prestation n’avait pas été exécutée, se fondant sur une lettre simple du 7 juin 2018. La cour écarte ce moyen : cette lettre ne mentionne ni l’adresse du destinataire ni ne prouve son envoi, et l’appelante ne rapporte  » aucun élément probant selon lequel La Poste aurait proposé d’annuler la facturation « . La preuve d’une mauvaise exécution n’étant pas rapportée, la facture est due, conformément à l’article 1353 du code civil. Pour les factures des 1er et 7 juin 2018 (3 400,69 euros et 3 482,50 euros), l’appelante ne conteste pas l’exécution mais justifie son refus par le litige sur la première facture ; la cour les juge donc également dues. Enfin, pour la facture du 9 janvier 2019 (9 768 euros), l’appelante prétend avoir payé comptant sans recevoir les fournitures, mais elle ne produit aucune preuve de paiement. La cour relève que les conditions générales de vente prévoient une facturation mensuelle postérieure à la commande, ce qui rend la thèse du paiement comptant invraisemblable. Ainsi, la cour confirme la condamnation au paiement de la somme de 23 236,49 euros.

B. Le contrôle judiciaire de la clause pénale excessive

L’article 4.2.1 du contrat prévoyait une indemnité de 15 % des sommes restant dues en cas d’incident de paiement. La cour qualifie cette clause de clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, comme l’avait fait la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 octobre 1995, n°93-16.869). Elle rappelle que le juge peut modérer la pénalité si elle est  » manifestement excessive « . En l’espèce, La Poste sollicitait 3 485,47 euros au titre de cette clause, mais le tribunal de première instance l’avait réduite à 2 000 euros. La cour constate que La Poste ne fournit pas d’éléments justifiant l’étendue de son préjudice et que l’appelante ne conclut pas sur ce point. Elle estime que le montant initial de la clause est excessif et confirme sa réduction à 2 000 euros, suivant la même logique que la Cour d’appel de Rennes qui avait limité une clause pénale à 1 euro faute de justificatif du préjudice :  » Le juge a le pouvoir de limiter une clause pénale excessive. La société LOXAM ne verse pas la facture de réparations […] Elle n’est pas fondée à solliciter le règlement de la somme de 2.979,52 euros au titre de la clause pénale «  (Cour d’appel de Rennes, 4 février 2025, n°23/07247). La cour ajoute que les intérêts de retard sont calculés conformément à l’article L.440-10 II du code de commerce, confirmant ainsi le jugement en toutes ses dispositions.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 122 du Code de procédure civile En vigueur

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

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