La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 juin 2026 (n°24/02954), était saisie d’un litige opposant un établissement bancaire, cessionnaire de créances professionnelles, à une caution ayant garanti les engagements du cédant. Cette dernière avait engagé sa responsabilité solidaire à hauteur de 48 183,58 euros au titre d’un contrat de cautionnement. La caution contestait son obligation en invoquant l’absence de démarches accomplies par le cessionnaire auprès du débiteur cédé, le paiement de la dette, la disproportion manifeste du cautionnement et sollicitait des délais de paiement.
La procédure a débuté par une assignation du cessionnaire devant le tribunal de commerce compétent, qui a condamné la caution à payer les sommes dues et accordé des délais de paiement. La caution a interjeté appel de ce jugement. Elle soutenait que le cessionnaire ne justifiait pas de démarches suffisantes envers le débiteur cédé, que la créance avait été payée, que l’engagement était disproportionné et que sa situation financière imposait des délais plus étendus. Le cessionnaire demandait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La question de droit centrale portait sur les conditions dans lesquelles un cessionnaire de créance professionnelle peut se prévaloir de la garantie de la caution du cédant, notamment en ce qui concerne la nécessité de prouver des démarches préalables envers le débiteur cédé, la charge de la preuve du paiement, l’appréciation de la disproportion du cautionnement et l’octroi de délais de grâce. La cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, jugeant que les démarches étaient établies, que la caution ne prouvait pas le paiement, que le cautionnement n’était pas disproportionné et que les délais accordés étaient appropriés.
I. Le régime protecteur de la caution confronté aux exigences probatoires
A. La justification des démarches préalables du cessionnaire comme condition du recours contre la caution
Le cessionnaire de créance professionnelle bénéficie d’un recours en garantie contre le cédant et sa caution sans avoir à justifier d’une poursuite judiciaire préalable envers le débiteur cédé. La jurisprudence exige toutement que le cessionnaire rapporte la preuve d’une démarche accomplie auprès du débiteur cédé à fin de paiement ou de la survenance d’un événement rendant le paiement impossible. En l’espèce, la cour relève que le cessionnaire produit une lettre recommandée du 19 septembre 2022, reçue le 22 septembre 2022, par laquelle il sollicitait le paiement des factures. Elle écarte en revanche la première lettre du 29 juin 2022 faute de preuve d’envoi. Ces éléments suffisent à établir les démarches amiables, avant l’assignation du débiteur cédé le 12 juin 2023. La cour confirme donc que la condition posée par la jurisprudence est satisfaite.
B. La charge de la preuve du paiement incombant à la caution
L’article 1353 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (ancien article 1315), dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif. La caution qui oppose au créancier le paiement de la dette garantie supporte la charge de prouver la réalité de ce paiement. En l’espèce, la caution n’apporte aucun élément démontrant que le cessionnaire a obtenu paiement auprès du débiteur cédé. Le jugement du tribunal de commerce ayant débouté le cessionnaire de certaines demandes à l’encontre du débiteur cédé ne constitue pas une preuve de paiement, d’autant qu’un appel est pendant. La cour confirme donc que la caution n’a pas rapporté la preuve de l’extinction de son obligation.
II. L’appréciation de la proportionnalité de l’engagement et l’octroi des délais de grâce
A. L’évaluation de la disproportion manifeste au regard des déclarations de la caution
L’article L 332-1 du code de la consommation interdit au créancier professionnel de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion, sauf si le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée. La preuve de la disproportion incombe à la caution. Le créancier peut se fier aux informations fournies par la caution dans une fiche de renseignements dépourvue d’anomalies apparentes. En l’espèce, la caution a rempli une fiche le 26 septembre 2020 mentionnant des revenus mensuels de 3 000 euros, un livret de 20 000 euros, un patrimoine immobilier » en cours « , un crédit personnel de 446 euros et une situation de concubinage. Le cessionnaire produit également une attestation relative à la détention de parts sociales d’une valeur de 5 000 euros. La cour estime que le patrimoine mobilisable s’élève à 27 554 euros, ce qui permet à la caution de faire face à son engagement de 48 183,58 euros. Le cautionnement n’est donc pas manifestement disproportionné.
B. L’octroi de délais de paiement justifié par la situation personnelle du débiteur
L’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier. En l’espèce, la caution vit en concubinage, a cinq enfants dont quatre mineurs, sa compagne présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, et lui-même perçoit une pension d’invalidité de 484,01 euros. La cour retient que ces éléments justifient l’échelonnement du paiement sur 24 mensualités de 1 250 euros, tel que fixé par les premiers juges. Elle confirme ainsi la décision qui concilie les intérêts du créancier et la situation difficile du débiteur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 1110-4 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
III bis.-Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d’une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l’article L. 6147-10, ou un professionnel du secteur médico-social ou social relevant du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la défense ou de la tutelle du ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés, des informations relatives à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en charge, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à son accompagnement. Le secret prévu au I s’impose à ces personnes. Un décret en Conseil d’Etat définit la liste des structures dans lesquelles exercent les personnes ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés.
IV.-La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
V.-Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.
En outre, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée nécessaires à la prise en charge d’une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 1130-4 soient délivrées au médecin assurant cette prise en charge, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
VI.-Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé, non-professionnels de santé du champ social et médico-social et personnes ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
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