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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Nîmes, le 12 juin 2026, n°25/01375

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Par un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel de Nîmes a eu à se prononcer sur l’étendue du pouvoir du juge des référés lorsqu’est invoquée une transmission universelle de patrimoine issue d’une fusion de coopératives agricoles. Un exploitant agricole avait conclu un bulletin d’adhésion avec une coopérative, laquelle a ensuite été absorbée par une autre société coopérative. La société absorbante a réclamé en référé le paiement de factures impayées. Le premier juge a fait droit à cette demande. L’exploitant a relevé appel, soutenant que la société absorbante n’avait pas qualité à agir, que le lien contractuel faisait défaut en raison de l’intuitu personae propre aux relations coopératives, et que les créances étaient sérieusement contestables. La cour d’appel a confirmé la recevabilité de l’action mais a infirmé le montant de la provision, le ramenant de 9 404,05 euros à 4 914,64 euros, sans intérêts contractuels. La question juridique centrale était de savoir si l’opposabilité de la fusion entraînait nécessairement l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile. La solution retenue distingue la transmission du lien coopératif, jugée automatique et opposable, de l’existence même et du montant de la créance, soumis à une appréciation probatoire stricte.

I. L’opposabilité de la fusion absorption : une transmission automatique du lien contractuel écartant le défaut de qualité à agir

La cour écarte l’argument du défaut de qualité à agir en retenant que la fusion entraîne, de plein droit, la transmission du patrimoine de la société absorbée, incluant les créances et les dettes. Elle se fonde sur l’article L. 526-3 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit la transmission universelle du patrimoine. Cette solution, classique en droit des sociétés, est confortée par la jurisprudence récente selon laquelle « la fusion-absorption opérant transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, cette dernière acquiert, de plein droit, à la date d’effet de la fusion la qualité de partie pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée » (Cour d’appel de Paris, 2 avril 2025, n°24/07658).

A. La transmission du lien coopératif : un mécanisme dérogatoire à l’intuitu personae

La cour rappelle qu’en matière de coopératives agricoles, l’article L. 526-5 du code rural prévoit qu’à la date d’effet de la fusion, les statuts de la société absorbante deviennent opposables aux associés de la société absorbée. L’exploitant soutenait que le lien coopératif reposait sur un intuitu personae interdisant toute transmission automatique. La cour rejette cet argument au motif que la loi elle-même déroge à ce principe : l’associé devient automatiquement associé de la coopérative absorbante, sans que son consentement soit requis. Le bulletin d’adhésion signé avec la société absorbée est donc transmis avec l’ensemble du patrimoine. Cette automaticité est renforcée par le fait que l’exploitant n’a pas demandé son retrait de la coopérative absorbante. La cour opère ainsi une application stricte du texte spécial, qui prime sur le droit commun des contrats intuitu personae.

B. L’absence de contestation sérieuse sur la qualité à agir

La cour écarte tout caractère sérieusement contestable de l’obligation sur ce point. Elle constate que les documents produits (extrait du procès-verbal d’assemblée générale, rapport de fusion, extrait Kbis) établissent sans ambiguïté la réalisation de la fusion au 31 mai 2023. La société absorbante justifie donc de sa qualité pour agir. Aucune contestation sérieuse ne peut résulter de la circonstance que l’exploitant n’ait pas eu de relation directe avec elle avant la fusion. La cour applique ici la règle posée par l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : le juge des référés accorde une provision dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La qualité à agir étant établie, la demande en paiement peut être examinée sur le fond. Cette solution permet d’éviter que la fusion ne paralyse les actions en recouvrement.

II. L’existence d’une contestation sérieuse sur le montant de la créance : une exigence probatoire stricte en référé

Si la cour admet le principe de la transmission des créances, elle se montre exigeante sur la preuve de leur caractère certain, liquide et exigible. Elle infirme le montant initial de la provision car plusieurs factures ou volets de celles-ci sont affectés d’irrégularités ou ont déjà été payés. La cour rappelle que, selon l’article 873 du code de procédure civile, la provision ne peut être accordée que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui implique une preuve rigoureuse de la créance.

A. La charge de la preuve et l’insuffisance des factures non corroborées

La cour applique l’article 1353 du code civil : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La société absorbante produit des factures et une attestation de son salarié. La cour estime que cette attestation n’est pas dépourvue de force probante par principe, mais qu’elle doit être corroborée par des pièces objectives, notamment des bons de livraison ou des attestations de livraison. Elle constate que pour plusieurs factures, de tels bons sont produits et signés. Cependant, pour d’autres créances, la preuve est insuffisante. La cour distingue ainsi : les factures appuyées par des attestations de livraison signées sont considérées comme non sérieusement contestables ; celles non corroborées sont écartées. Cette approche est conforme à la jurisprudence selon laquelle « le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée » (Cour d’appel de Paris, 6 mars 2025, n°24/11131). La cour vérifie en outre que les paiements allégués par le débiteur sont justifiés, en application de la même règle probatoire.

B. L’évaluation rigoureuse de la provision après déduction des paiements et des erreurs

La cour procède à un réexamen factuel détaillé de chaque facture. Elle constate que la facture du 31 octobre 2023, d’un montant de 5 536,18 euros, a été réglée en cours de procédure, ce que la société absorbante a reconnu dans son décompte. Cette somme doit donc être déduite du principal initial de 9 404,05 euros. La cour relève également une erreur de facturation sur une autre facture, corrigée par un avoir, mais elle retient la nouvelle facture émise après correction, appuyée par une attestation de livraison. En définitive, elle fixe la provision à 4 914,64 euros, soit la différence entre le montant initial des créances non contestables et les sommes déjà payées. Elle exclut les intérêts contractuels, faute d’appel incident sur ce point, et ne retient que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Cette solution illustre le pouvoir du juge des référés de réduire une provision manifestement excessive, sans pour autant trancher le fond du litige. Elle assure un équilibre entre la protection du créancier et celle du débiteur, en ne condamnant ce dernier qu’à une somme dont le caractère certain est établi par des pièces probantes.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 873 du Code de procédure civile En vigueur

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article L. 526-3 du Code rural et de la pêche maritime En vigueur

Une ou plusieurs coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles peuvent, par voie de fusion, transmettre à une société coopérative agricole ou à une union de coopératives agricoles existante ou à une nouvelle coopérative ou union de coopératives l’ensemble de leur patrimoine actif et passif.

Une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles peut également transmettre, par voie de scission son patrimoine actif et passif à plusieurs sociétés coopératives ou unions de coopératives existantes ou nouvelles.

La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation de la coopérative ou de l’union qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine aux coopératives ou unions bénéficiaires, dans l’Etat où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.

Ces possibilités sont ouvertes à toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles en liquidation à condition que la répartition de ses actifs n’ait pas fait l’objet d’un début d’exécution.

Les apports résultant d’opérations de fusion ou de scission réalisées entre sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives sont inscrits dans les comptes de la coopérative agricole ou de l’union de coopératives agricoles bénéficiaire pour les valeurs figurant dans le traité d’apport.

Les associés des coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles qui transmettent leur patrimoine par voie de fusion ou de scission deviennent associés des sociétés coopératives agricoles ou des unions bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article L. 526-5.

En contrepartie de l’opération de fusion ou de scission les associés reçoivent un nombre entier de parts sociales de la société coopérative agricole ou de l’union bénéficiaire dans les conditions prévues par le contrat pour un montant au plus égal à la valeur nominale des parts sociales qu’ils détenaient dans la société qui transmet son patrimoine. Nonobstant cette disposition, chaque associé reçoit au moins une part sociale de la société ou de l’union bénéficiaire.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

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