Par un arrêt du 12 juin 2026, la quatrième chambre commerciale de la Cour d’appel de Nîmes a partiellement infirmé la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 juin 2025. Des propriétaires voisins s’opposaient sur l’exécution d’un jugement du 15 janvier 2024 imposant aux débiteurs, sous astreinte, la reconstruction d’un mur de soutènement, la remise en place d’un grillage et la reconstruction d’un mur terrasse. Le juge de l’exécution avait liquidé l’astreinte provisoire à 10 000 euros et ordonné une nouvelle astreinte pour le mur de soutènement. Les débiteurs ont interjeté appel, soutenant avoir exécuté les travaux, tandis que les créanciers demandaient la confirmation et des dommages-intérêts pour résistance abusive.
La question de droit centrale portait sur l’appréciation de l’exécution des obligations de faire par le juge de l’exécution, notamment la charge de la preuve et l’interprétation du titre exécutoire, ainsi que les modalités de liquidation de l’astreinte. La cour d’appel a considéré que les débiteurs rapportaient la preuve de la reconstruction conforme du mur de soutènement, mais que l’obligation relative au grillage nécessitait une précision quant à sa hauteur. Elle a liquidé l’astreinte à 7 000 euros, rejeté une nouvelle astreinte pour le mur et écarté la demande de dommages-intérêts.
I. L’office du juge de l’exécution dans le contrôle des obligations de faire
A. La charge de la preuve de l’exécution pesant sur le débiteur
En matière d’obligation de faire, la Cour de cassation a établi que » lorsque l’obligation mise à la charge d’une partie est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation « (2e Civ., 10 février 2005, n° 03-11.607). La cour d’appel applique cette règle en exigeant des débiteurs qu’ils établissent la réalité et la conformité des travaux accomplis postérieurement au jugement du 15 janvier 2024. Elle écarte ainsi la simple affirmation et la production de photographies dont la date n’est pas certaine. En revanche, elle admet un faisceau d’indices : une facture détaillée du 23 mai 2024, un courrier sollicitant l’accès au terrain, un arrêté municipal de stationnement, et surtout une note technique non judiciaire. Si cette note, réalisée à la demande des débiteurs, ne peut fonder à elle seule la preuve, la cour rappelle que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire. Elle l’utilise cependant en complément des autres éléments, ce qui traduit une approche pragmatique de la preuve.
B. L’interprétation du titre exécutoire pour déterminer l’étendue de l’obligation
Le jugement initial imposait » la remise en place du grillage « sans préciser sa hauteur. La cour d’appel rappelle que » il appartient au juge de l’exécution de fixer le sens du jugement dont l’exécution est poursuivie, lorsque son dispositif est obscur ou ambigu « (2e Civ., 15 octobre 2015, n° 14-23.264). Les parties s’opposant sur ce point, elle se réfère aux préconisations de l’expert judiciaire qui recommandait une hauteur de deux mètres. Elle en déduit que cette obligation n’est pas exécutée et ordonne une astreinte définitive. Cette interprétation révèle que le juge de l’exécution peut préciser le titre pour le rendre exécutoire, à condition de ne pas en modifier la substance. La cour distingue ainsi les obligations clairement exécutées, comme la reconstruction du mur terrasse, de celles qui nécessitent un complément d’injonction.
II. La liquidation de l’astreinte entre individualisation et rejet des demandes additionnelles
A. La prise en compte des diligences normales du débiteur
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé » en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter « . La cour d’appel relève que les débiteurs ont fait preuve de diligences normales, qu’ils n’ont pas rencontré d’entraves de la part des créanciers et qu’aucune cause étrangère n’est invoquée. Elle réduit cependant l’astreinte de 10 000 à 7 000 euros. Pour ce faire, elle calcule le retard à 63 jours (du 23 avril au 25 juin 2024) et applique le taux de 150 euros par jour, mais elle module le résultat en raison du comportement. Cette modération illustre le pouvoir souverain du juge, qui peut tenir compte de l’exécution progressive. Par ailleurs, elle refuse de cumuler les astreintes pour chaque obligation, confirmant que le dispositif du jugement initial prévoyait une astreinte globale.
B. Le refus de réparation complémentaire pour résistance abusive
Les créanciers sollicitaient des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, invoquant une résistance abusive des débiteurs. La cour d’appel rejette cette demande, estimant que les débiteurs ont fait preuve de diligences normales et que les craintes d’effondrement ou d’inaccessibilité du jardin ne sont pas établies. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’exécution des obligations de faire : la liquidation de l’astreinte constitue la sanction naturelle du retard, et le juge n’accorde de dommages-intérêts supplémentaires qu’en cas de faute distincte. La cour d’appel de Bordeaux a d’ailleurs rappelé que » le juge de l’exécution comme tout magistrat peut statuer sur le caractère abusif d’une procédure pendante devant lui en application de l’article 32-1 du code de procédure civile « (20 mars 2025, n°24/02935). En l’espèce, la cour d’appel, statuant sur l’appel d’une décision du juge de l’exécution, aurait pu retenir un abus, mais elle constate l’absence de faute caractérisée. Ce rejet confirme que la résistance à une exécution ne devient abusive que si elle est dépourvue de toute justification sérieuse.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 4121-1 du Code du travail En vigueur
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L. 4121-2 du Code du travail En vigueur
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 32-1 du Code de procédure civile En vigueur
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
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