Par un arrêt du 12 juin 2026 (n°25/03273), la quatrième chambre commerciale de la Cour d’appel de Nîmes était confrontée à une situation procédurale singulière : des parties convoquées pour débattre d’une question avant dire droit s’étaient vu opposer un jugement au fond. Un actionnaire et une société, créanciers au titre de clauses de retour à meilleure fortune stipulées dans des conventions d’abandon de comptes courants d’associés, estimaient qu’un dirigeant et la société sportive qu’il présidait leur avaient dissimulé des informations comptables déterminantes. Ils avaient assigné ce dirigeant et la société sur le fondement de l’article L.225-252 du code de commerce pour obtenir réparation de leur préjudice personnel. Le tribunal de commerce de Nîmes, saisi d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc, avait statué au fond sans que les parties n’aient pu présenter leurs observations sur ce point. Les demandeurs avaient donc interjeté appel, sollicitant l’annulation du jugement et, à titre subsidiaire, son infirmation. La cour annule le jugement pour violation du principe de la contradiction mais, évoquant l’affaire, déclare irrecevable l’action des appelants en raison de la prescription triennale prévue à l’article L.225-254 du code de commerce. L’arrêt invite à s’interroger sur la portée de l’annulation d’un jugement pour atteinte au contradictoire et sur le point de départ de la prescription de l’action individuelle du dirigeant. Il conviendra d’examiner le traitement par la cour de la nullité du jugement puis l’application du régime de prescription de l’action en responsabilité contre le dirigeant.
I. La sanction procédurale de l’atteinte au contradictoire
La cour d’appel prononce l’annulation du jugement pour défaut de respect du principe de la contradiction mais considère que l’effet dévolutif de l’appel lui impose de statuer sur le fond de l’affaire. Cette double décision mérite d’être analysée sous l’angle de la régularité du jugement d’une part, et des pouvoirs du juge d’appel d’autre part.
A. L’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire
Les appelants soutenaient que le tribunal de commerce avait statué au fond sans les avoir entendus sur cette question. Ils invoquaient la violation de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le tribunal les avait convoqués uniquement pour débattre d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc. Lors de l’audience, les parties n’avaient pas présenté d’observations au fond. La cour retient que » les parties ne disconviennent pas de l’existence d’un débat tronqué devant le tribunal de commerce, lequel, saisi d’une demande avant dire droit, a statué au fond, sans entendre les parties dans l’exposé de leurs moyens et prétentions au fond « . La cour considère que » le principe de la contradiction que le juge est tenu de faire observer et d’observer lui-même en toutes circonstances en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, ne peut être satisfait de façon partielle ou imparfaite et le malentendu qui résulte de la convocation sur la seule question avant-dire, porte atteinte au principe du contradictoire « . Cette motivation est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (Cass. ass. plén., 12 juillet 2001, n°99-11.599, Bull. ass. plén. n°11). L’arrêt souligne ainsi la rigueur avec laquelle les juges doivent garantir l’égalité des armes et la loyauté des débats.
B. L’évocation de l’affaire par la cour après annulation
Une fois le jugement annulé, la cour d’appel se trouve saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel. L’arrêt rappelle que la Cour de cassation juge de manière constante qu’il résulte des articles 542 et 562 du code de procédure civile que » lorsque la déclaration d’appel tend à l’annulation du jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la dévolution s’opère pour le tout sans qu’il soit besoin de mentionner les chefs de dispositif du jugement « . La cour était donc tenue de statuer sur le fond puisque les parties avaient été à même d’en débattre contradictoirement devant elle. Cette solution est classique et a été réaffirmée à de nombreuses reprises par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n°16-28.390). Elle permet d’éviter un renvoi inutile alors que la cause est en état d’être jugée. Cependant, la cour examine d’abord la fin de non-recevoir tirée de la prescription avant de se prononcer sur le bien-fondé des demandes. Elle choisit ainsi d’aborder la question de recevabilité qui conditionne l’examen du fond.
II. L’application rigoureuse de la prescription triennale de l’article L.225-254
La cour déclare irrecevable l’action des appelants tant à l’encontre du dirigeant qu’à l’encontre de la société intimée, en retenant le point de départ de la prescription au jour où les intéressés ont eu connaissance du fait dommageable. Cette solution invite à s’interroger sur la qualification de l’action et sur la fixation précise du point de départ du délai.
A. La qualification de l’action individuelle du dirigeant et le point de départ de la prescription
Les appelants fondaient leur action sur l’article L.225-252 du code de commerce, texte qui ouvre une action individuelle aux actionnaires pour obtenir réparation du préjudice personnel qu’ils subissent du fait d’une faute du dirigeant. La cour applique à cette action la prescription triennale prévue à l’article L.225-254 du même code, qui dispose que » l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation « . Cette solution est conforme au texte qui unifie le régime de prescription pour les deux types d’actions. La cour écarte donc l’argument des appelants qui soutenaient que la prescription n’avait pas été soulevée en première instance et que le juge ne pouvait la relever d’office. En cause d’appel, la fin de non-recevoir peut être présentée en tout état de cause (article 123 du code de procédure civile). La cour fixe le point de départ de la prescription à la date à laquelle les appelants ont eu connaissance du fait dommageable, c’est-à-dire la rétention d’informations comptables. Elle relève que dès le 30 novembre 2020, l’avocat des demandeurs a mis en demeure la société de rembourser les comptes courants d’associés en invoquant la clause de retour à meilleure fortune. La cour en déduit que les appelants avaient dès cette date pleine connaissance du fait dommageable. Or, l’assignation n’a été délivrée que le 26 décembre 2024, soit plus de quatre ans après. La prescription était donc acquise au plus tard le 30 novembre 2023. Cette application est rigoureuse mais conforme au principe selon lequel la prescription court à compter de la révélation du fait dommageable, même si la faute alléguée est constitutive d’une dissimulation.
B. L’extension de la prescription à l’action dirigée contre la société
La cour étend la prescription triennale à l’action dirigée contre la société intimée. Les appelants avaient assigné la société sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de droit commun (article 1240 du code civil). La société opposait notamment le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle, arguant que le litige relevait de la responsabilité contractuelle et que la question avait déjà été tranchée par un précédent arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 1er mars 2024. La cour ne se prononce pas sur ce moyen, mais déclare l’action irrecevable par application de l’article L.225-254 du code de commerce. Il semble que la cour assimile l’action contre la société à l’action contre le dirigeant, peut-être en considérant que la société est solidairement responsable des fautes de son dirigeant ou que la prescription bénéficie à la personne morale qui répond des actes de ses organes. Cette extension n’est pas expressément justifiée dans l’arrêt, mais elle apparaît logique si l’on admet que l’action contre la société repose sur les mêmes faits que ceux invoqués contre le dirigeant. On peut toutefois regretter que la cour n’ait pas clarifié le fondement de cette extension, d’autant que les appelants invoquaient un fondement distinct (article 1240 du code civil) contre la société. La solution pourrait être discutée car la prescription de l’article L.225-254 vise spécifiquement l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, et non celle contre la société elle-même. Mais en l’espèce, la cour semble considérer que le délai était de toute façon expiré, quel que soit le fondement retenu, ce qui rend la question moins déterminante.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 542 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Article L. 225-252 du Code de commerce En vigueur
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Article L. 225-254 du Code de commerce En vigueur
L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
Article 16 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 123 du Code de procédure civile En vigueur
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Article 1240 du Code civil En vigueur
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