Par un arrêt du 12 juin 2026 (n°25/03274), la Cour d’appel de Nîmes a été saisie d’un litige opposant une société actionnaire minoritaire à un dirigeant et à la société émettrice d’une augmentation de capital. Une société, détenant 20,24 % du capital d’une société anonyme sportive professionnelle, a vu sa participation diluée à 2 % à la suite d’une augmentation de capital décidée le 10 juin 2022, réalisée par compensation de créance et valorisant l’action à 4,57 euros contre 23 euros auparavant. Estimant cette opération frauduleuse, la minoritaire a, par assignation du 6 juillet 2023, sollicité l’annulation de l’augmentation de capital et la condamnation du dirigeant pour abus de majorité. Le tribunal de commerce, convoquant les parties le 27 mai 2025 pour une question avant-dire droit relative à la désignation d’un mandataire ad hoc, a rendu un jugement au fond le 30 septembre 2025 rejetant l’ensemble des demandes. La minoritaire a interjeté appel, demandant à titre principal l’annulation du jugement pour violation du contradictoire et ultra petita, et subsidiairement l’infirmation sur la prescription et le fond.
La cour d’appel a d’abord rejeté une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, puis a annulé le jugement en retenant que les parties, convoquées sur la seule question avant-dire droit, n’avaient pas présenté d’observations au fond, ce qui méconnaissait le principe de la contradiction. Évoquant le fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, elle a déclaré l’action irrecevable pour prescription, appliquant le délai spécial de trois mois de l’article L. 235-9 alinéa 3 du code de commerce, et a rejeté la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure. La question de droit centrale portait sur le délai de prescription applicable à l’action en nullité d’une augmentation de capital. La solution retenue illustre la rigueur procédurale imposée aux juges du fond et la précision du régime des nullités en droit des sociétés. Il convient d’analyser d’abord les implications procédurales de l’arrêt, tenant à l’annulation du jugement et à l’évocation (I), puis les conséquences substantielles, tenant à la prescription de l’action (II).
I. La sanction du défaut de contradictoire et l’évocation du fond par la cour d’appel
A. L’annulation du jugement pour méconnaissance du principe de la contradiction
La cour d’appel a annulé le jugement du tribunal de commerce au motif que les parties n’avaient pas été mises en mesure de débattre contradictoirement du fond de l’affaire. Elle a constaté que « les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal de commerce du 27 mai 2025 pour débattre avant dire droit, de la demande formée par M. [I] et la [7] de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter le [2] et qu’elles n’ont pas présenté leurs observations au fond à l’occasion de cette audience ». Bien que les conclusions écrites aient été échangées, le tribunal a statué au fond sans que les moyens et prétentions aient été développés oralement lors d’une audience consacrée à cette question. La cour en a déduit que « le principe de la contradiction que le juge est tenu de faire observer et d’observer lui-même en toutes circonstances en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, ne peut être satisfait de façon partielle ou imparfaite et le malentendu qui résulte de la convocation sur la seule question avant-dire droit, porte atteinte au principe du contradictoire ». Cette solution rappelle que le respect du contradictoire ne saurait être réduit à la seule communication de conclusions ; il implique que les parties soient en mesure de présenter leurs observations orales sur l’objet réel du débat. En l’espèce, le tribunal a excédé sa saisine en tranchant le fond sans que les plaideurs aient été invités à le faire, ce qui constitue une irrégularité grave justifiant l’annulation. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Versailles, qui retient qu’une demande implicite peut être considérée comme formulée dès lors qu’elle résulte nécessairement des écritures, confirme par contraste que le défaut de débat oral sur une question non annoncée est une violation caractérisée du contradictoire (C. app. Versailles, 18 mars 2025, n°24/00811).
B. L’évocation du fond par la cour d’appel en vertu de l’effet dévolutif
L’annulation du jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance a entraîné l’évocation du fond. La cour a rappelé la règle constante de la Cour de cassation selon laquelle « lorsque la déclaration d’appel tend à l’annulation du jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la dévolution s’opère pour le tout sans qu’il soit besoin de mentionner les chefs de dispositif du jugement ». En conséquence, elle s’est estimée tenue de statuer sur le fond de l’affaire, dès lors que les parties avaient été à même d’en débattre contradictoirement en cause d’appel. Cette position est conforme à l’article 562 du code de procédure civile. Elle permet d’éviter un renvoi inutile et de donner une solution définitive au litige, les parties ayant eu la possibilité de présenter l’ensemble de leurs moyens devant la cour. La cour a ainsi pleinement exercé son office en se prononçant sur la recevabilité de l’action. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture, présentée par une partie, a été rejetée faute de cause grave, ce qui s’oppose à une situation où la nécessité d’appeler un mandataire liquidateur et l’AGS avait été considérée comme une cause justifiant la révocation (C. app. Orléans, 24 avril 2025, n°23/01621).
II. L’irrecevabilité de l’action en nullité de l’augmentation de capital pour cause de prescription
A. L’application du délai spécial de prescription de trois mois aux nullités prévues par l’article L. 225-149-3
La cour a examiné la fin de non-recevoir tirée de la prescription en application de l’article L. 235-9 du code de commerce. Ce texte distingue, dans son troisième alinéa, un délai de prescription de trois mois pour les actions en nullité fondées sur l’article L. 225-149-3. Ce dernier énumère les causes de nullité des décisions d’augmentation de capital, notamment la violation de l’article L. 225-129 qui impose un rapport du conseil d’administration. La société appelante invoquait précisément l’absence de rapport sur la marche des affaires sociales, ce qui relève de ce cas de nullité. La cour a constaté que « l’action en nullité de l’augmentation de capital dirigée contre M. [E] est fondée exclusivement à titre principal sur un cas de nullité prévu par L 225-149-3 du code de commerce et à titre subsidiaire sur le non-respect des conditions de mise en œuvre de l’augmentation de capital et notamment du délai de souscription des actions nouvelles, en sorte qu’il s’agit, là encore, d’un moyen fondé sur les dispositions relatives à l’augmentation de capital prévues par les articles L. 225-127 à L 225-132 ». Le délai de trois mois a donc été déclaré applicable. La cour a précisé que ce délai court « à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital », soit en l’espèce l’assemblée générale du 5 décembre 2022, de sorte que la prescription était acquise le 5 mars 2023, l’assignation du 6 juillet 2023 étant tardive.
B. Le rejet de la prescription triennale de droit commun en l’espèce
La société appelante soutenait que l’action devait être soumise à la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil, qui régit les nullités des actes et délibérations postérieurs à la constitution. La cour a écarté cette argumentation en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 1er avril 2026, pourvoi n°24-20.707) selon laquelle « seules les actions en nullité fondée sur l’une des causes de nullité énumérée par le second de ces textes se prescrivent par trois mois ». Les actions fondées sur d’autres causes, notamment les nullités de droit commun, restent soumises à la prescription triennale. En l’espèce, tous les moyens invoqués par la société appelante, même ceux présentés comme relevant de la fraude ou de l’abus de majorité, se rattachaient à des irrégularités spécifiques de l’augmentation de capital visées par l’article L. 225-149-3. La cour a donc jugé que le délai spécial de trois mois devait prévaloir. Cette solution confirme la volonté du législateur d’assurer une sécurité juridique rapide des opérations de capital, en enfermant les contestations dans un délai court à compter de l’assemblée générale qui suit la décision. La cour a ainsi déclaré l’action irrecevable, sans avoir à examiner le bien-fondé des moyens de nullité ou de responsabilité. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure, fondé sur l’absence de caractérisation d’une intention malveillante, parachève la solution en rappelant que l’exercice d’une voie de droit ne saurait être abusif par principe.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 16 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Article 1844-14 du Code civil En vigueur
Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.
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