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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Nîmes, le 12 juin 2026, n°25/03698

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I. L’appréciation de la cessation des paiements à la date de la cour d’appel

A. La neutralisation du passif exigible par le paiement effectif des dettes

La cour d’appel de Nîmes a jugé que l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où elle statue. Cette règle, posée par l’article L.631-1 du code de commerce, permet de tenir compte des événements postérieurs au jugement de première instance. En l’espèce, la créance qui avait motivé l’assignation en redressement judiciaire a été intégralement payée. Le solde restant dû de 3 411,84 euros a été réglé par virement bancaire, et le conseil de la créancière en a accusé réception le 22 janvier 2026. La cour a constaté que le passif exigible invoqué par la société créancière avait ainsi disparu avant même l’arrêt d’appel. Ce paiement, intervenu après l’ordonnance de référé du 30 janvier 2026 ayant arrêté l’exécution provisoire, a suffi à dissiper l’état de cessation des paiements. La solution retenue s’inscrit dans la logique de l’article L.631-1, alinéa 2, qui écarte la cessation des paiements lorsque le débiteur bénéficie de moratoires. Par analogie, le paiement effectif fait également obstacle à ce constat. La cour d’appel de Paris a d’ailleurs rappelé que « les conditions requises pour l’ouverture de la liquidation judiciaire n’étaient pas réunies » lorsqu’un moratoire avait été convenu avant le jugement (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°24/18783). La disparition du passif exigible par le paiement volontaire constitue donc une circonstance déterminante.

B. La confirmation de l’actif disponible suffisant et de l’absence de passif exigible

La cour a également vérifié que l’actif disponible de la société débitrice était suffisant pour faire face à ses dettes. Les relevés bancaires produits, faisant état d’un solde créditeur de 14 313,30 euros au 30 novembre 2025 et de 20 839,24 euros au 9 décembre 2025, démontraient une trésorerie positive. La cour en a déduit que la société était « à nouveau in bonis ». Cette appréciation concrète de l’actif disponible, combinée à l’absence de passif exigible, excluait tout état de cessation des paiements. Il est significatif que la créancière elle-même ait conclu à l’infirmation du jugement, reconnaissant ainsi le bien-fondé de la demande de la débitrice. Le ministère public, dans ses conclusions, a également estimé que l’état de cessation des paiements n’était pas caractérisé. La cour a donc logiquement infirmé le jugement qui avait constaté la cessation des paiements au 29 avril 2024. Cette solution est conforme à l’exigence d’une appréciation dynamique de la situation du débiteur, telle que retenue par la cour d’appel de Paris dans une affaire où la production d’un jugement de condamnation en appel avait démontré l’impossibilité de faire face au passif exigible (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/12829). En l’espèce, les éléments positifs produits par la débitrice ont inversé la charge de la preuve.

II. La portée de l’infirmation et la restauration de la société in bonis

A. La réformation du jugement et le désistement de la créancière

La cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 29 octobre 2025 en toutes ses dispositions. Cette réformation totale emporte anéantissement rétroactif de la procédure de liquidation judiciaire. Par conséquent, la société débitrice retrouve sa pleine capacité juridique et la disposition de ses biens. La cour a également constaté le désistement de la société créancière de ses demandes. Ce désistement, intervenu après l’arrêt de l’exécution provisoire et le paiement intégral de la créance, confirme l’absence de tout litige subsistant entre les parties. La solution adoptée met fin à une procédure qui avait été ouverte sans que la débitrice puisse s’y opposer en première instance, en raison d’une erreur de signification de l’assignation. L’infirmation du jugement constitue ainsi une rectification d’une erreur manifeste d’appréciation des premiers juges, qui avaient retenu un état de cessation des paiements non caractérisé. La décision de la cour protège le principe du contradictoire et garantit le droit de la débitrice à présenter sa défense, ce qui est fondamental dans les procédures collectives.

B. L’opposabilité de l’arrêt et la fin de la procédure collective

La cour a déclaré l’arrêt opposable au liquidateur judiciaire désigné en première instance. Cette opposabilité est nécessaire pour que le mandataire de justice puisse tirer toutes les conséquences de l’infirmation. Le liquidateur doit ainsi cesser ses fonctions et restituer l’intégralité des actifs éventuellement appréhendés. La cour a également laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, solution équitable compte tenu du paiement intervenu en cours d’appel. La portée de l’arrêt est importante : il rappelle que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne peut être prononcée sans une vérification rigoureuse de l’état de cessation des paiements au jour où la juridiction statue. Les juges du fond doivent, même en l’absence du débiteur, s’assurer que les conditions légales sont réunies. La solution adoptée par la cour d’appel de Nîmes constitue un garde-fou contre les ouvertures précipitées de procédures collectives fondées sur des créances contestées ou déjà éteintes. Elle renforce la protection des débiteurs de bonne foi et la nécessité d’une appréciation concrète de leur situation financière.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

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