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Cour d’appel de Nouméa, le 11 juin 2026, n°25/00384

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La Cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt rendu le 11 juin 2026 (n°25/00384), était saisie d’un litige opposant un bailleur à ses locataires. Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail avait été délivré le 15 juillet 2025 pour une somme de 400 000 FCFP représentant quatre mensualités impayées. Les locataires n’ayant pas réglé leur dette dans le délai d’un mois, le bailleur a saisi le juge des référés pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir leur expulsion. L’ordonnance de première instance ayant été défavorable au bailleur, celui-ci a interjeté appel. Les locataires soutenaient que le commandement était irrégulier, tandis que le bailleur en réclamait la validité et l’exécution. La question de droit posée à la cour était de savoir si le commandement de payer, reproduisant la clause résolutoire et les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, était régulier et pouvait fonder l’acquisition de la clause résolutoire. La Cour d’appel de Nouméa a infirmé l’ordonnance entreprise, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 15 août 2025 et ordonné l’expulsion des locataires. Elle les a condamnés à verser au bailleur une provision de 500 000 FCFP pour les loyers impayés et une indemnité d’occupation provisionnelle de 100 000 FCFP par mois jusqu’à libération des lieux. Il conviendra d’examiner la régularité du commandement de payer comme fondement de la clause résolutoire, puis d’apprécier le double mécanisme indemnitaire retenu par la cour.

I. Une confirmation de la régularité du commandement de payer fondement de l’acquisition de la clause résolutoire

A. L’exigence de mentions substantielles dans le commandement de payer

La cour a considéré que le commandement de payer délivré le 15 juillet 2025 était régulier car il reproduisait à la fois la clause résolutoire insérée dans le bail et les termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cette solution s’inscrit dans une interprétation stricte mais pragmatique des exigences légales. La reproduction de l’article permet au locataire de prendre connaissance des conséquences de son défaut de paiement, tandis que le visa de la clause résolutoire lui rappelle l’engagement contractuel souscrit. Cette position est partagée par d’autres juridictions : « L’appelant prétend à tort que l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 aurait dû être reproduit dans le commandement, alors que seules les mentions prévues au I devaient y figurer. Par ailleurs, le visa exprès de la clause résolutoire insérée au bail n’est pas exigé à peine de nullité par les dispositions sus-visées. » (Cour d’appel de Toulouse, 29 avril 2025, n°24/01971). La Cour d’appel de Nouméa va même plus loin en exigeant le visa exprès de la clause résolutoire, renforçant ainsi la protection du locataire par une information complète.

B. L’effet automatique de la clause résolutoire constaté par le juge

La clause résolutoire est réputée acquise à l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement, sans que le juge ait à prononcer la résiliation. La cour rappelle que les locataires ne démontrent pas avoir réglé leur dette dans ce délai, ce qui entraîne l’acquisition automatique de la clause au 15 août 2025. Cette solution est conforme au mécanisme légal prévu à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui confère au commandement un caractère extinctif du bail si le locataire ne purge pas sa dette dans le mois. Le juge ne fait alors que constater une situation de droit déjà réalisée, sans pouvoir moduler les effets de la clause. Cette automaticité offre une sécurité juridique au bailleur, qui peut obtenir rapidement l’expulsion du locataire défaillant sans attendre un long procès au fond.

II. Une appréciation des conséquences indemnitaires et de leur double fondement

A. La provision pour loyers impayés et le caractère non sérieusement contestable de la dette

La cour alloue au bailleur une provision de 500 000 FCFP correspondant aux loyers impayés au 15 août 2025. Elle se fonde sur le loyer stipulé payable d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, ce qui permet de déterminer précisément le montant dû. En matière de référé, le juge peut accorder une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La cour estime que tel est le cas en l’espèce, les locataires ne contestant pas le principe de leur dette mais seulement la régularité du commandement. Cette appréciation rejoint la jurisprudence constante : « L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. » (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/08872). La Cour d’appel de Nouméa applique strictement ce principe en fixant la provision au montant exact de la dette échue.

B. L’indemnité d’occupation entre clause contractuelle et réparation du préjudice

La cour condamne les locataires à une indemnité d’occupation provisionnelle de 100 000 FCFP par mois à compter de la résiliation, soit le montant du loyer conventionnel. Elle écarte ainsi la stipulation de l’article VI du bail qui prévoyait une indemnité égale à deux mois de loyer. Cette solution mérite d’être interrogée. D’un côté, elle respecte le principe selon lequel l’indemnité d’occupation ne peut être une pénalité excessive et doit correspondre à la valeur locative des lieux. D’un autre côté, elle semble ignorer la force obligatoire des conventions, l’article VI ayant été librement consenti par les parties. La cour opère un contrôle de proportionnalité implicite en réduisant l’indemnité au simple loyer, peut-être pour éviter une clause abusive. Cette position offre une protection au locataire maintenu dans les lieux, mais elle fragilise la prévisibilité contractuelle pour le bailleur. Elle pourrait être critiquée pour son manque de respect de la volonté des parties exprimée dans le bail.

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