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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Nouméa, le 11 juin 2026, n°26/00043

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Par un arrêt contradictoire rendu le 11 juin 2026, la chambre sociale de la Cour d’appel de Nouméa a constaté le désistement de l’appel formé par une société employeur à l’encontre d’un jugement du Tribunal du travail de Nouméa du 26 novembre 2025. Ce jugement avait déclaré irrecevable une demande relative au capital constitutif de la rente et condamné l’employeur à indemniser sa salariée d’un préjudice corporel résultant d’un accident du travail, imputé à une faute inexcusable. En première instance, la salariée avait obtenu reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par un précédent jugement du 21 février 2023. Par la suite, le tribunal avait statué sur l’indemnisation. L’employeur avait relevé appel le 23 décembre 2025, mais n’avait pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois, si bien que l’affaire fut radiée. L’appelante demanda ensuite le rétablissement au rôle, sollicitant la confirmation du jugement. À l’audience du 11 juin 2026, elle informa oralement la cour de son désistement d’appel. L’intimée déclara accepter ce désistement. La cour, par application de l’article 400 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, constata le désistement parfait et condamna l’appelante aux dépens. La question de droit posée à la cour était celle de la validité et des effets d’un désistement d’appel intervenu oralement à l’audience, après une demande préalable de confirmation du jugement, en présence d’une acceptation non équivoque de l’intimée. La solution retenue consiste à constater le désistement comme parfait et à mettre les dépens à la charge de la partie qui se désiste.

I. La régularité du désistement d’appel constaté par la cour

A. L’office du juge face à un désistement non formalisé par écrit

L’appelante avait d’abord sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle et demandé la confirmation du jugement entrepris. Elle a ensuite, oralement à l’audience, informé la cour de son intention de se désister de son appel. La cour a accueilli ce désistement sans exiger de conclusions écrites. L’article 400 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf exceptions. Aucune disposition n’impose un formalisme particulier quant à la forme de la manifestation de volonté. La jurisprudence admet que le désistement peut être fait verbalement à l’audience, dès lors qu’il est certain et non équivoque. En l’espèce, la cour a pu constater que l’appelante avait clairement renoncé à son recours. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la réalité du désistement. Ils n’ont pas à exiger un écrit lorsque la volonté est exprimée sans réserve. Cette solution est conforme à la souplesse procédurale recherchée dans le cadre de la libre disposition de l’instance par les parties. La cour d’appel de Grenoble a rappelé que « selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » (Cour d’appel de Grenoble, 11 mars 2025, n°21/00527). En l’absence de réserves, le juge n’a pas à vérifier l’acceptation préalable. L’arrêt commenté s’inscrit dans cette lecture libérale.

B. L’acceptation de l’intimée comme condition de perfection du désistement

La cour a pris soin de relever que la partie adverse avait déclaré accepter le désistement. Cette acceptation est essentielle car elle rend le désistement parfait et empêche toute contestation ultérieure. Même si en principe le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté qu’en présence de réserves ou d’un appel incident, l’arrêt a recueilli l’accord de l’intimée. Cette précaution renforce la sécurité juridique. L’intimée, en acceptant, renonce à toute demande incidente ou à toute critique du jugement. Elle donne son consentement à l’extinction de l’instance d’appel. Ainsi, la cour a vérifié que les conditions de l’article 400 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie étaient réunies. Le désistement a été constaté comme parfait. La solution est classique : l’acceptation de l’intimée, même non nécessaire, purge toute ambiguïté. Elle évite que l’appelant ne se rétracte ultérieurement. L’arrêt illustre la rigueur procédurale dans l’appréciation du désistement, tout en demeurant pragmatique.

II. Les conséquences procédurales et financières du désistement

A. L’extinction de l’instance d’appel et le maintien de la décision de première instance

Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance d’appel. L’effet dévolutif de l’appel s’éteint. Le jugement entrepris, rendu le 26 novembre 2025 par le Tribunal du travail de Nouméa, devient définitif. La cour n’a donc pas à statuer sur le fond. Elle se borne à constater la volonté de l’appelante de mettre fin au recours. Cette conséquence est logique : la partie qui se désiste renonce à contester la décision. L’intimée, en acceptant, s’interdit toute demande nouvelle. L’instance est close sans que la cour ne se prononce sur la faute inexcusable ou sur l’indemnisation. L’arrêt rappelle ainsi que le désistement est un acte unilatéral, mais qui produit des effets irréversibles une fois accepté. La jurisprudence de la cour d’appel de Toulouse précise qu’« il sera rappelé que les dépens de l’instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties » (Cour d’appel de Toulouse, 8 janvier 2025, n°24/03078). L’extinction de l’instance ne fait pas obstacle à ce que le juge règle le sort des dépens, comme il l’a fait.

B. Le sort des dépens mis à la charge de l’appelant désisté

La cour a condamné l’appelante aux dépens. Cette solution est la règle générale : la partie qui se désiste supporte les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire. En l’espèce, aucun accord des parties sur une répartition différente n’a été produit. L’arrêt applique donc les principes posés par l’article 399 du code de procédure civile (désistement d’instance) combiné avec l’article 405 pour l’appel. Les dépens comprennent notamment les frais d’actes et ceux liés à la procédure d’appel. Cette condamnation est indépendante du sort du litige principal. Même si le désistement intervient après que l’appelante eut demandé la confirmation du jugement, elle reste tenue des dépens. Cela évite que l’intimée ne supporte les frais d’un recours abandonné. L’arrêt est conforme à la pratique constante. Il garantit une juste répartition des charges procédurales. La solution mérite approbation : elle dissuade les appels dilatoires et responsabilise les parties.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Article 405 du Code de procédure civile En vigueur

Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.

Article 400 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Article 401 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

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