Le 11 juin 2026, la Cour d’appel de Papeete, section D, a rendu un arrêt relatif aux effets procéduraux du dessaisissement du débiteur placé en liquidation judiciaire sur les droits d’action dans une instance en cours portant sur une société créée de fait. Deux personnes physiques avaient constitué une société créée de fait pour l’exploitation d’une entreprise de location de véhicules. Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ordonné la dissolution de cette société, fixé les comptes entre les associés et condamné l’un d’eux à payer à l’autre une somme de 14 872 549 Fcfp. L’une des parties a interjeté appel de cette décision. Postérieurement à l’appel, le 1er septembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de l’intimé. Le liquidateur désigné a été appelé en la cause. L’appelant a soulevé l’irrecevabilité des conclusions et prétentions de l’intimé en raison de son dessaisissement. La question de droit tranchée par la cour était de déterminer si le débiteur en liquidation judiciaire pouvait, par l’effet de son droit propre, conclure et former des demandes reconventionnelles dans le cadre de l’instance d’appel. La cour a jugé que l’intimé était recevable à contester la créance alléguée dans l’exercice de son droit propre, mais irrecevable à former seul les demandes tendant à l’exercice d’actions patrimoniales, lesquelles relèvent du monopole du liquidateur. Elle a confirmé le jugement sur le montant de la condamnation tout en fixant la créance au passif de la liquidation.
I. La délimitation du périmètre du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire
A. L’affirmation du principe de dessaisissement pour les actions patrimoniales
La Cour d’appel de Papeete rappelle avec netteté le mécanisme du dessaisissement prévu par l’article L. 622-9 du code de commerce de la Polynésie française. Selon ce texte, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. La cour en déduit que ce dessaisissement prive le débiteur de l’exercice des droits sur les biens qu’il possède. La haute juridiction a précisé que le dessaisissement du droit propre d’exercer une action patrimoniale exclut que le débiteur puisse agir en recouvrement de ses créances ou en mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant. En l’espèce, la cour applique strictement ce principe à l’intimé. Elle déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par celui-ci tendant à la condamnation de l’appelant au paiement de sommes au titre des comptes entre associés et au remboursement de biens matériels. La cour écarte ainsi toute possibilité pour le débiteur dessaisi de se substituer au liquidateur dans l’exercice des droits patrimoniaux. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « aucun droit propre du débiteur en liquidation judiciaire ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant » (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.143, publié). La cour de Papeete démontre ainsi une application rigoureuse et orthodoxe du régime du dessaisissement.
B. La reconnaissance d’un droit propre de contestation de la créance
La cour opère une distinction fondamentale entre les actions patrimoniales et la simple contestation d’une créance objet d’une instance en cours. Elle affirme que le principe du dessaisissement ne prive pas le débiteur de l’exercice de son droit propre à contester une créance et à faire valoir son point de vue dans une procédure contentieuse, aux côtés du liquidateur. Cette solution est directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le débiteur dessaisi est recevable à contester une créance objet d’une instance en cours (Com., 23 mai 2024, pourvoi n° 21-18.706, publié). En application de cette règle, la cour déclare recevable l’intimé à contester par ses conclusions la créance alléguée par l’appelant et à faire valoir son point de vue à l’appui de la confirmation du jugement attaqué. Cette solution illustre la recherche d’un équilibre entre la protection des droits de la défense et la préservation du monopole du liquidateur. Le débiteur conserve la faculté de se défendre contre une prétention dirigée contre lui, sans pour autant pouvoir engager des actions offensives relevant de la compétence exclusive du liquidateur. « Il en résulte que si le débiteur dessaisi est recevable, dans l’exercice de son droit propre, à contester une créance, objet d’une instance en cours, il n’est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 janvier 2025, n°24/00786). Cette solution est conforme aux exigences du procès équitable.
II. Les conséquences substantielles du maintien du débat contradictoire sur la créance
A. L’absence de remise en cause de l’expertise judiciaire
La cour écarte la demande de contre-expertise ou de complément d’expertise formée par l’appelant. Elle adopte les motifs du premier juge qui avait constaté que l’expert avait analysé avec précision l’ensemble des données soumises à sa connaissance, bien que parfois confuses. L’expert a exécuté la mission de manière complète et claire dans le respect du principe de la contradiction. La cour relève que l’expert a sollicité un report du dépôt de son rapport à la demande de l’avocat de l’appelant, sans que celui-ci ne fournisse d’élément nouveau. Ainsi, ce dernier ne peut sérieusement se prévaloir de sa propre carence lors des opérations d’expertise pour solliciter une nouvelle mesure. La cour se déclare suffisamment informée pour se fonder sur le rapport d’expertise en appréciant sa force probante. Cette solution est conforme à l’article 144 du code de procédure civile qui subordonne l’ordonnance d’une expertise à l’insuffisance des éléments déjà recueillis. En l’espèce, « la cour disposant d’éléments amplement suffisants pour statuer » (Cour d’appel de Rennes, 23 avril 2025, n°22/03478), le rejet de la demande de nouvelle expertise est justifié. La cour fait ici preuve d’une saine appréciation souveraine des éléments de preuve.
B. La fixation de la créance au passif de la liquidation et la compensation
La cour détermine le montant de la créance de l’appelant au passif de la liquidation judiciaire en se fondant sur le rapport d’expertise et les éléments de fait soumis à son examen. Elle écarte les fondements alternatifs invoqués par l’appelant, tirés de la responsabilité délictuelle et de l’enrichissement sans cause, dès lors que la dissolution et la liquidation de la société créée de fait ne sont pas contestées. La cour reprend l’analyse détaillée de l’expert concernant les apports en nature, les retraits en espèces, la redevance de location, l’affectation des profits, les charges d’entretien, la plus-value sur la cession des véhicules et la valeur du fonds de commerce. Elle fixe la créance à la somme de 127 451 Fcfp, puis, par l’effet de la compensation avec les provisions déjà versées, condamne l’appelant à payer à l’actif de l’intimé la somme de 14 872 549 Fcfp. Cette solution traduit la transformation de la condamnation initiale en une créance au passif, conformément au principe de l’égalité des créanciers dans la liquidation judiciaire. La cour innove en substituant au paiement direct une fixation de créance, opérant ainsi le basculement du rapport d’obligation dans le cadre collectif de la procédure collective. La portée de cette solution est double : elle garantit le respect du monopole du liquidateur tout en préservant les droits de l’appelant, dont la créance sera vérifiée et admise selon les règles de la procédure collective.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 121-3 du Code pénal En vigueur
Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.
Article L. 622-9 du Code de commerce En vigueur
L’activité de l’entreprise est poursuivie pendant la période d’observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16.
Article 144 du Code de procédure civile En vigueur
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
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