La Cour d’appel de Papeete, section D, a rendu le 11 juin 2026 un arrêt numéro 24/00356 relatif à la validité d’une assemblée générale ordinaire d’actionnaires. Un actionnaire minoritaire, titulaire d’une seule action, contestait la régularité de la convocation et des délibérations de l’assemblée générale du 24 juin 2023, et sollicitait son annulation, ainsi que la désignation d’un administrateur ad hoc et d’un expert judiciaire. Le tribunal mixte de commerce de Papeete l’avait débouté de ses demandes par jugement du 4 octobre 2024. L’actionnaire a interjeté appel.
En cause d’appel, la société intimée a soulevé l’irrecevabilité de la requête, soutenant que l’appelant se bornait à reprendre ses écritures de première instance sans critiquer le jugement. L’appelant répliquait que ses conclusions contenaient des moyens de critique. La question de droit principale était de savoir si l’appel était recevable et, sur le fond, si l’assemblée générale devait être annulée en raison d’irrégularités de convocation et d’anomalies comptables. La cour a déclaré l’appel recevable, puis a confirmé le jugement en rejetant l’ensemble des demandes de l’actionnaire, avant de condamner ce dernier aux dépens et au paiement de frais irrépétibles.
I. La recevabilité de l’appel face à l’exigence de critique du jugement
A. Le rejet de la fin de non-recevoir par l’interprétation des écritures
La société intimée invoquait l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 327 du code de procédure civile de la Polynésie française, lequel dispose que l’appel tend à faire réformer ou annuler un jugement. Elle soutenait que l’appelant, en reprenant simplement ses écritures de première instance, n’avait pas critiqué les termes du jugement entrepris. La cour rappelle d’abord que l’article 45 du même code définit la fin de non-recevoir comme un moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond. Elle examine ensuite concrètement la requête d’appel et les dernières conclusions de l’appelant. Elle constate que » les termes du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce sont expressément repris et critiqués à l’appui de son premier moyen sur l’absence de copie délivrée du rapport du commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale du 24 juin 2023 (pages 5 de la requête, 6 et 7 des conclusions) et de son second moyen sur les anomalies relevées (pages 10 de la requête, 11 et 12 des conclusions) « . En conséquence, elle déclare l’appel recevable. La cour adopte une approche pragmatique : même si la critique n’est pas formulée de manière séparée et explicite, il suffit que les écritures reprennent et discutent les motifs du jugement pour satisfaire à l’exigence légale.
B. Une solution conforme à l’exigence de précision des chefs critiqués
L’exigence de précision des chefs de jugement critiqués est un principe processuel fondamental. Une jurisprudence d’appui illustre la rigueur requise : » Il apparaît à la lecture de la déclaration d’appel et de son dernier courrier dont les termes sont repris plus haut, qu’il ne formule aucune demande d’annulation du jugement ou d’infirmation de cette décision ; Or en application des dispositions de l’article 933 du Code de procédure civile la déclaration d’appel doit préciser les chefs du jugement critiqués « auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible « . En l’espèce [C] [S] se contente de critiquer la débitrice en dehors de toute mention de ce qu’il demande à la cour relativement au jugement entrepris, dès lors son appel sera déclaré irrecevable » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11 mars 2025, n°24/03319). Dans le cas présent, la cour a pu déceler dans les écritures de l’appelant une critique suffisante des motifs du premier juge. La solution retenue par la Cour d’appel de Papeete s’inscrit dans une logique de libéralité procédurale : elle ne sanctionne pas une maladresse rédactionnelle dès lors que l’intention de critiquer le jugement est identifiable. Cette souplesse favorise l’accès au juge d’appel et évite un formalisme excessif, tout en respectant l’esprit de l’article 327.
II. Le contrôle de la régularité de l’assemblée générale et de ses délibérations
A. La convocation jugée régulière malgré l’absence de transmission préalable du rapport du commissaire aux comptes
Sur le premier moyen, l’appelant soutenait que la convocation était irrégulière car le rapport du commissaire aux comptes n’avait pas été envoyé aux actionnaires ni déposé au greffe quinze jours avant l’assemblée, contrairement aux articles 138 et 139 du décret du 23 mars 1967. La cour rappelle le cadre juridique applicable : la société étant une société anonyme, ce sont les articles L. 225-108 du code de commerce de la Polynésie française et 135, 139 du décret précité qui régissent l’information préalable des actionnaires. Elle énonce qu’ » est régulière la convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires dès lors que, d’une part, les documents nécessaires à leur information préalable, qui comprennent le rapport du commissaire aux comptes, sont adressés ou mis à leur disposition dans le délai de quinze jours avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire « . La cour ajoute que les textes » ne prévoient pas l’obligation pour le conseil d’administration ou le directoire de la société de déposer le rapport du commissaire aux comptes au greffe du tribunal mixte de commerce dans le même délai, ni de mentionner dans la convocation la possibilité pour tout actionnaire de demander à la société de lui envoyer les rapports, ni celle de prendre copie « . En l’espèce, l’appelant a été convoqué par lettre du 5 juin 2023 pour une assemblée du 24 juin, et le rapport d’activité a été remis en séance ; il a pu poser des questions en présence du commissaire aux comptes. La cour retient donc qu’il n’a pas été privé des informations nécessaires. Elle ajoute, en se référant à la solution applicable aux SARL et transposable aux SA, que » le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrregularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision « . Or l’appelant a participé à l’assemblée et ne détient qu’une seule action, insusceptible d’influer sur les décisions.
B. Le rejet des anomalies comptables et le caractère non abusif de l’action
Sur le second moyen tiré d’anomalies comptables, la cour adopte les motifs du premier juge, qu’elle juge complets et pertinents. Elle précise que le classement en charges d’exploitation de la somme litigieuse de 326 500 915 Fcfp est conforme aux cahiers des charges des concessions de forces hydrauliques, qui imposent un lissage des recettes. La régularité du classement est corroborée par les échanges avec la direction juridique de la société et par la validation du commissaire aux comptes. Pour les autres anomalies invoquées (omission d’une convention réglementée, provision de retraite injustifiée, prêt de main-d’œuvre, etc.), la cour relève que l’appelant ne rapporte pas la preuve de leur existence et que ces moyens sont inopérants pour fonder une nullité. Enfin, sur la demande reconventionnelle d’amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour estime que l’actionnaire » n’aurait introduit une action en qualité d’actionnaire minoritaire à d’autres fins que celle de la défense de ses intérêts légitimes « et qu’aucune malice, mauvaise foi ou erreur grossière n’est caractérisée. Elle rejette donc la demande. Cette solution confirme la liberté d’agir en justice des actionnaires minoritaires, pourvu que leur action ne soit pas manifestement abusive, et ce en dépit du faible intérêt patrimonial en jeu.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 222-15 du Code pénal En vigueur
L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.
Article 327 du Code de procédure civile En vigueur
Seule est admise devant la Cour de cassation l’intervention volontaire formée à titre accessoire.
Article 933 du Code de procédure civile En vigueur
La déclaration d’appel comporte les mentions suivantes :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° S’il y a lieu, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
3° Pour chacun des intimés, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° L’indication de la décision attaquée ;
5° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ;
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.
Article L. 225-108 du Code de commerce En vigueur
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu’elles présentent le même contenu.
La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué pour y répondre.
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