Par un arrêt rendu le 11 juin 2026, la Cour d’appel de Papeete, section D, a confirmé l’annulation d’un contrat de vente de cuisine au motif d’une erreur sur les qualités substantielles, tout en écartant l’existence de clauses abusives. L’acheteuse non professionnelle avait commandé une cuisine avec un plan de travail noir et des façades gris anthracite. Après plusieurs devis, le contrat définitif modifiait ces coloris sans que l’acheteuse en ait été informée. Elle refusa la livraison et obtint l’annulation de la vente devant le tribunal mixte de commerce de Papeete le 4 octobre 2024. La société venderesse interjeta appel. La question de droit centrale consistait à déterminer si l’erreur de l’acheteuse sur la couleur du plan de travail et des façades constituait une erreur sur une qualité substantielle de nature à vicier son consentement. La cour confirma l’annulation, considérant que l’erreur portait sur une qualité déterminante et que l’acheteuse était de bonne foi.
I. L’erreur sur les qualités substantielles justifiant l’annulation de la vente
A. La reconnaissance d’une erreur déterminante sur la substance de la chose vendue
La cour applique les articles 1109 et 1110 du code civil de la Polynésie française. Elle rappelle que « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ». Elle précise que l’erreur sur les qualités substantielles « doit s’apprécier au moment de la formation du contrat au regard des circonstances de fait et des éléments de preuve ». En l’espèce, l’acheteuse avait manifesté dès le premier devis du 1er mars 2022 son intention d’acquérir une cuisine avec un plan de travail noir et des façades gris anthracite. Cette intention était corroborée par les devis successifs et une attestation. La cour juge que « les coloris du plan de travail et des façades constituent une qualité substantielle d’un point de vue esthétique de la chose attendue par l’acheteuse ». Le devis définitif du 15 juin 2022 modifiait ces coloris sans que la société venderesse prouve avoir informé l’acheteuse de ce changement. L’erreur portait donc bien sur une qualité essentielle de la cuisine.
B. Le caractère excusable de l’erreur au regard des circonstances de l’espèce
La cour rappelle que l’erreur « n’est une cause de nullité du contrat que dans la mesure où elle est excusable ». Elle analyse les circonstances pour établir la bonne foi de l’acheteuse. Celle-ci avait réglé l’intégralité du prix avant même la signature du devis définitif, sur la base d’un devis antérieur mentionnant les coloris initialement choisis. Le devis litigieux contenait par ailleurs des anomalies : il mentionnait comme vendeuse une personne ayant démissionné plusieurs mois plus tôt. La cour relève que « la société Id Kit, en qualité de vendeur professionnel, ne prouve pas s’être acquittée de son obligation d’information et de conseil ». L’acheteuse avait refusé la livraison dès le jour même. Ces éléments démontrent son absence de connaissance de la modification des coloris. L’erreur était excusable.
II. Le rejet des prétentions accessoires et la portée de la décision
A. L’absence de clause abusive dans le contrat de vente
L’acheteuse soutenait que le paiement total du prix constituait une clause abusive. La cour examine les conditions générales de vente et constate que « les conditions générales de vente jointes au devis signé ne contiennent pas de clause de paiement total du prix ». Elles prévoient un règlement en deux fois : 50 % à la commande et 50 % à la production. Le paiement intégral effectué par l’acheteuse résultait « des circonstances de fait de l’espèce, et non d’une clause abusive ». La cour relève l’urgence de la fabrication, la pose étant prévue dans un délai d’un mois. Elle écarte donc l’application de l’arrêté n°1659 CM du 27 octobre 2016 et de la loi du Pays n°2016-28. Cette solution est conforme à la jurisprudence selon laquelle « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix » (Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, n°24-18.018), sous réserve de clarté des clauses.
B. Les conséquences indemnitaires et la portée de l’arrêt pour l’obligation de conseil
La cour confirme les dommages-intérêts alloués pour l’entreposage des éléments non commandés et pour le préjudice moral. Elle fonde sa décision sur l’article 1147 du code civil local. La société venderesse est condamnée à reprendre les éléments sous astreinte. L’arrêt rappelle que le vendeur professionnel doit « prouver qu’il s’est acquitté de son obligation d’information et de conseil ». Le défaut de preuve entraîne l’annulation du contrat et l’allocation de dommages-intérêts. Cette solution est conforme au droit commun des contrats et à la protection du consommateur non professionnel. La portée de l’arrêt est significative : il sanctionne fermement le défaut d’information sur des caractéristiques essentielles, même en présence d’une clause de paiement anticipé justifiée par l’urgence. Il s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence exigeant du vendeur professionnel la preuve de l’exécution de son devoir de conseil.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1109 du Code civil En vigueur
Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose.
Article 1110 du Code civil En vigueur
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.
Article 1147 du Code civil En vigueur
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